des deux préjudices, celui dont la gravité religieuse est la plus grande prime, selon les principes fondamentaux.
Exemple : un homme perce dans sa maison une lucarne qui donne vue sur la demeure de son frère, où se trouvent femmes et enfants. Or, il est d’usage que les femmes, à l’intérieur de leurs foyers, déposent une partie de leurs vêtements et vaquent librement à leurs occupations. Il est notoire que porter le regard sur les parties privées est illicite, et les textes l’interdisent formellement (1). En raison de cette inviolabilité, les savants ont jugé qu’il fallait obliger celui qui a ouvert cette porte ou cette lucarne à la refermer, bien qu’il y trouve un avantage et un certain confort et que la fermeture lui cause, à lui, un préjudice ; car ils visaient à éliminer le plus grave des deux torts, l’un des deux devant nécessairement être écarté. Tel est donc le jugement dans cette catégorie de questions, à l’encontre de l’avis d’aš-Šâfiʿî et de ceux qui le suivent.
Les disciples d’aš-Šâfiʿî disent : « Si un homme creuse un puits dans son propre terrain, et qu’un second en creuse un dans son terrain de manière à en drainer l’eau du premier, cela est permis, car chacun a creusé dans sa propriété et ne peut en être empêché. De même, selon eux, si quelqu’un creuse, à côté du puits de son voisin, une fosse d’aisance qui en corrompt l’eau, on ne peut le lui interdire, puisqu’il agit sur son bien. » Le Coran et la Sunna réfutent pourtant cet avis. – Et c’est auprès d’Allah que se trouve la réussite.
Relève encore de cette question une autre forme de nuisance interdite par les savants : la fumée d’un four ou d’un hammam, la poussière d’une aire de battage, les vers engendrés par le fumier étalé dans les cours, et tout ce qui leur ressemble. Tout ce dont le dommage est avéré et dont on craint la persistance doit être supprimé. Quant à ce qui n’est que passager et léger, comme secouer des vêtements ou des nattes devant les portes, les gens ne sauraient s’en dispenser et aucun droit n’est exigible pour cela ; interdire de tels actes au nom de la prévention du tort serait plus nuisible et plus grave que de supporter ce désagrément momentanément. Dans l’éthique de la Sunna, le voisin doit endurer le tort de son voisin dans la mesure du possible, de même qu’il lui incombe de ne pas le léser et de bien agir envers lui.
Sixième point : appartient encore à ce chapitre une question rapportée par Ismâʿîl ibn Abî Uways d’après Mâlik. On l’interrogea au sujet d’une femme frappée – c’est-à-dire possédée – par les jinn ; chaque fois que son époux la touche et qu’il y a rapport intime, ou même qu’il s’en approche, son mal s’aggrave considérablement. Mâlik répondit : « Je ne vois pas qu’il lui soit permis de la côtoyer ; j’estime même que l’autorité doit l’éloigner d’elle. »