C’est dans la propriété même de celui-ci que fut édifiée la « mosquée du tort » (Masjid ad-Dirâr). Firent partie de ceux qui la construisirent : Muʿattib Ibn Qushayr, Abû Ḥubaybah Ibn al-Azʿar, ʿAbbâd Ibn Ḥunayf – frère de Sahl Ibn Ḥunayf, des Banû ʿAmr Ibn ʿAwf –, Jâriyah Ibn ʿÂmir, ainsi que ses deux fils Mujammiʿ et Zayd, tous deux fils de Jâriyah, Nabatl Ibn al-Ḥârith, Bahzaj, Bijâd Ibn ʿUthmân, Wadîʿah Ibn Thâbit ; on cite encore parmi eux Thaʿlabah Ibn Ḥâṭib.
Abû ʿUmar Ibn ʿAbd al-Barr dit : « Cette dernière attribution mérite examen, car il (Thaʿlabah) a assisté à la bataille de Badr. »
ʿIkrimah rapporte que ʿUmar Ibn al-Khaṭṭâb interrogea l’un de ces hommes : « En quoi as-tu contribué à cette mosquée ? » — « J’y ai apporté mon aide par un pilier », répondit-il. ʿUmar lui dit alors : « Réjouis-toi ! Ce même pilier sera attaché à ton cou sous forme de feu dans la Géhenne. »
Deuxième question — Parole du Très-Haut : « dirâran » (par esprit de nuisance) ; il s’agit d’un nom verbal employé ici comme cause. — « et par mécréance, pour diviser les croyants et comme poste d’observation » : tous ces termes sont coordonnés.
Les spécialistes de l’exégèse disent : « Un tort (ḍirâr) causé par la mosquée ; le tort n’est pas pour la mosquée elle-même, mais pour ceux qui la fréquentent. »
Ad-Dâraqutnî rapporte d’après Abû Saʿîd al-Khuḍrî que le Messager d’Allah – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui – a dit : « Il n’y a ni tort ni contre-tort ; quiconque lèse autrui, Allah le lésera, et quiconque crée la difficulté, Allah la créera pour lui. »
Certains savants expliquent :
– Le ḍarar est un acte dont tu tires profit alors qu’il cause un préjudice à ton voisin.
– Le ḍirâr est un acte dont tu ne tires aucun profit et qui ne vise qu’à nuire à ton voisin.
Il a aussi été dit que les deux termes ont le même sens, employés tous deux à titre d’insistance.
Troisième question — Nos savants disent : Il n’est pas permis de bâtir une mosquée juste à côté d’une autre ; il faut empêcher une telle construction et démolir l’édifice s’il voit le jour, de crainte que les fidèles de la première mosquée ne s’en détournent et que celle-ci ne reste déserte – sauf si le quartier est si vaste qu’une seule mosquée ne suffit pas à ses habitants, auquel cas on peut en construire une seconde. De même, dans une même grande cité, il ne convient pas d’ériger deux ou trois mosquées-jumʿa ; il faut empêcher l’ouverture de la seconde ; celui qui y accomplirait la prière du vendredi ne s’en acquitterait pas valablement.
Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le salue – a effectivement incendié et démoli la mosquée du tort. At-Ṭabarî rapporte, avec chaîne d’autorité, que Shaqîq vint un jour prier dans la mosquée des Banû Ghâḍirah ; trouvant la prière achevée, on lui dit : « Dans la mosquée de telle tribu, la prière n’a pas encore été célébrée. » Il répondit : « Je n’aime pas y prier, car elle a été bâtie par esprit de nuisance. »
Nos savants concluent : toute mosquée édifiée dans un dessein de nuisance, d’ostentation ou de quête de renommée relève du même jugement que la mosquée du tort ; il n’est pas licite d’y accomplir la prière.
An-Naqqâsh ajoute : Il découle de cela qu’il ne convient pas non plus de prier dans une église ou assimilé, puisqu’elle a été construite sur une base de perversité.