Ibn Abī Ḥāzim et Ibn Dīnār épousent l’avis de Mālik. Quant au deuxième point litigieux, il concerne l’aumône légale (zakāt) des ovins : lorsque le troupeau dépasse trois cent une bêtes, al-Ḥasan b. Ṣāliḥ b. Ḥayy déclare qu’il y est dû quatre brebis. Lorsqu’il atteint quatre cent une têtes, il y est dû cinq brebis ; et ainsi de suite : pour chaque centaine supplémentaire, une brebis. Il en a été rapporté de même d’Ibrāhīm al-Nakhaʿī.
La majorité des savants, toutefois, estime que dans un troupeau de deux cent une brebis il faut acquitter trois brebis ; puis il n’y a plus rien à ajouter jusqu’à quatre cents têtes, seuil auquel on doit quatre brebis ; ensuite, pour chaque centaine supplémentaire, une brebis – et cela par consensus et accord unanime.
Ibn ʿAbd al-Barr dit : « C’est une question dans laquelle Ibn al-Mundhir s’est trompé ; il a rapporté des propos erronés des savants, confondant les avis et multipliant les erreurs. »
Sixième point : ni al-Bukhārī ni Muslim n’ont, dans leurs Ṣaḥīḥ, détaillé la zakāt des bovins. Ce détail a été rapporté par Abū Dāwūd, al-Tirmidhī, al-Nasāʾī, al-Dāraquṭnī ainsi que Mālik dans son Muwaṭṭaʾ ; toutefois les chaînes y sont mursal, maqṭūʿ ou mawqūf.
Abū ʿUmar déclare : « Certains l’ont transmis de Ṭāwūs d’après Muʿādh, mais ceux qui l’ont rapporté en mursal sont plus fiables que ceux qui l’ont musnad. Parmi ceux qui l’ont rattaché, on compte Baqiyyah, d’après al-Masʿūdī, d’après al-Ḥakam, d’après Ṭāwūs ; or les récits où Baqiyyah est seul à contredire les narrateurs dignes de confiance sont contestés. Al-Ḥasan b. ʿAmmārah l’a également rapporté d’al-Ḥakam comme l’a fait Baqiyyah, mais al-Ḥasan est unanimement jugé faible. »
Ce ḥadith a toutefois été transmis par une chaîne continue, authentique et solide, sans passer par Ṭāwūs. ʿAbd al-Razzāq le rapporte : « Maʿmar et al-Thawrī nous ont informés, d’al-Aʿmash, d’Abū Wāʾil, de Masrūq, d’après Muʿādh b. Jabal : “Le Messager d’Allah – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui – m’envoya au Yémen et m’ordonna de prélever, sur chaque trente bovins, un tabiʿ ou une tabiʿah, et sur chaque quarante, une musinnah, [et sur chaque personne pubère un dīnār] ou son équivalent en étoffe maʿāfir.” » Ce ḥadith a été mentionné par al-Dāraquṭnī et Abū ʿĪsā al-Tirmidhī, qui l’ont authentifié.
Abū ʿUmar ajoute : « Il n’y a aucune divergence entre les savants : la zakāt des bovins, transmise du Prophète – paix et salut sur lui – et de ses Compagnons, est telle que l’a exposée Muʿādh b. Jabal : dans trente bovins un tabiʿ, et dans quarante une musinnah ; l’unique exception est un propos rapporté de Saʿīd b. al-Musayyab, Abū Qilābah, al-Zuhrī et Qatādah, qui imposent, pour chaque cinq bovins, une brebis, jusqu’à trente. »
Tel est donc un aperçu du détail de la zakāt, avec ses principes et ses ramifications, dans les ouvrages de fiqh. La question de la « mélangeabilité » (khulṭah) sera exposée, si Allah – Très-Haut – le veut, dans la sourate Ṣād.