et il passa outre.
Abou Qatâda dit : « Il me donna la cuirasse, et j’en fis l’acquisition d’un makhraf¹ chez les Banû Salama ; c’est le premier bien que je me sois constitué dans l’Islam. Quiconque jure de faire l’aumône de la totalité de son patrimoine, cet engagement englobe chaque catégorie de ses biens, qu’ils soient ou non soumis à la Zakât, à moins qu’il n’ait l’intention d’en désigner un en particulier ; dans ce cas, il est tenu à ce qu’il a visé.
On a également dit que l’engagement ne concerne que les biens assujettis à la Zakât. Or la science embrasse tout, et la langue atteste que tout ce que l’on possède est appelé “mâl” (richesse). Allah est plus savant.
Troisièmement – Parole du Très-Haut : « Prélève de leurs biens une aumône » (At-Tawbah, 103). L’expression est absolue : elle n’est assortie d’aucune condition quant à ce que l’on prélève ni à la personne à qui on le prélève, et elle ne précise ni le montant prélevé ni la catégorie de biens concernés. Son explication se trouve dans la Sunna et le consensus, comme nous allons le mentionner ; ainsi, la Zakât est prélevée sur l’ensemble des richesses. Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a rendu la Zakât obligatoire sur le bétail, les céréales et l’or et l’argent frappés, et ces points ne font l’objet d’aucune divergence. Les savants ont divergé au sujet des autres biens, tels les chevaux et les marchandises. La question des chevaux et du miel sera traitée, si Allah le veut, dans la sourate an-Nahl.
Les Imâms ont rapporté, d’après Abou Saʿîd, que le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — a dit :
« Il n’y a pas d’aumône pour moins de cinq awsuq de dattes ; il n’y a pas d’aumône pour moins de cinq awqiyyât d’argent ; il n’y a pas d’aumône pour moins de cinq têtes de chameaux. »
La discussion relative à la Zakât des céréales et de tout ce que la terre produit a été entièrement exposée dans la sourate al-Anʿâm, celle des minerais dans la sourate al-Baqarah, et celle des bijoux dans la présente sourate.
Les savants sont unanimes pour dire que l’awqiyyah équivaut à quarante dirhams. Lorsque le musulman libre possède deux cents dirhams d’argent frappé — ce qui correspond aux cinq awqiyyât mentionnées dans le hadith — durant une année lunaire complète, la Zakât devient obligatoire ; elle s’élève alors au quart de dîme, soit cinq dirhams.
La condition de l’année lunaire a été posée en raison de la parole du Prophète — sur lui la paix : « Il n’y a pas de Zakât sur un bien avant qu’une année (lunaire) ne s’écoule dessus » (rapporté par at-Tirmidhî).
Tout ce qui dépasse deux cents dirhams d’argent est soumis à la même proportion : pour chaque somme, un quart de dîme, que le surplus soit faible ou important. Tel est l’avis de Mâlik, al-Layth, ash-Shâfiʿî, de la majorité des compagnons d’Abou Hanîfa, d’Ibn Abî Laylâ, ath-Thawrî, al-Awzâʿî, Ahmad ibn Hanbal, Abou Thawr, Is-hâq, Abou ʿUbayd, ainsi que l’avis rapporté dʿAlî et dʿIbn ʿUmar.
Un autre groupe a dit : aucune Zakât n’est due sur ce qui dépasse deux cents dirhams tant que le surplus n’atteint pas quarante dirhams ; lorsque ce seuil est atteint…
—
- Makhraf : lopin ou bouquet de palmiers (petite parcelle) acheté pour la cueillette.