Muhammad ibn Yazîd a dit : « Aucune ellipse n’est à supposer dans la phrase ; le sens exact, par inversion et réordonnancement, est : “Et Allah est plus digne qu’ils Le satisfassent, ainsi que Son Messager.” »
Al-Farrâ’ a, pour sa part, expliqué : « Le sens est : “Et Son Messager est plus digne qu’ils le satisfassent”, tandis que “Allah” n’est là que comme formule d’ouverture, de la même manière que l’on dit : “Mâ shâ’a-Llâh wa shi’ta (Ce qu’Allah a voulu, puis ce que tu as voulu).” »
An-Nahhâs a commenté : « L’avis de Sîbawayh est le plus fondé, car il est authentiquement établi que le Prophète – paix et bénédiction d’Allah sur lui – a interdit de dire : “Mâ shâ’a-Llâh wa shi’ta”. Dans cette locution, aucune inversion ni antéposition/postposition ne peut être supposée, et son sens demeure correcte. »
Je dis : Il a été exprimé, en outre, qu’Allah – qu’Il soit exalté – a placé Son agrément dans l’agrément (de Son Messager). Ne vois-tu pas qu’Il a dit : « Quiconque obéit au Messager a, en vérité, obéi à Allah » (an-Nisâ’ : 80). Quand al-Rabî‘ ibn Khaytham passait devant ce verset, il s’arrêtait puis disait : « Une lettre ! Et quelle lettre ! Elle lui a été confiée ; jamais il ne nous ordonnera que le bien. »
Troisièmement, nos savants ont déduit de ce verset que le serment prêté par celui qui jure doit être accepté, même si celui au profit duquel on jure n’est pas tenu d’en être satisfait. Le serment constitue un droit du demandeur. Ils en ont également inféré que le serment ne peut être prononcé qu’au Nom d’Allah – Puissant et Majestueux –, ainsi qu’il a déjà été exposé. Le Prophète – paix et bénédiction d’Allah sur lui – a dit : « Que celui qui jure, jure par Allah ou qu’il se taise ; et que celui au profit duquel on jure donne foi (au serment). » La question des serments, ainsi que des clauses d’exception qu’ils comportent, a été traitée de façon exhaustive dans (le commentaire de) la sourate al-Mâ’idah.
[At-Tawbah : 63]
« Ne savent-ils donc pas que quiconque s’oppose à Allah et à Son Messager, le feu de la Géhenne lui est réservé, pour y demeurer éternellement ? Telle est l’humiliation suprême. »
Le Très-Haut dit :
« (أَلَمْ يَعْلَمُوا) – N’ont-ils pas su », c’est-à-dire les hypocrites. Ibn Hurmuz et al-Hasan ont lu تَعْلَمُوا (ta‘lamû), au féminin pluriel, adressé directement (aux hypocrites).
(أَنَّهُ) est à l’accusatif, régi par يَعْلَمُوا. Le pronom renvoie à l’énoncé qui suit.
(مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ) est sujet, au nominatif par l’initiation de la phrase.
La « muḥâddah » consiste pour l’un à se tenir sur une limite différente de celle de l’autre, comme dans le terme « mushâqqa ». On dit : حَادَّ فلانٌ فلاناً, c’est-à-dire : un tel s’est mis sur une frontière autre que la sienne.
(فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) : on dit que ce qui suit la particule فاء, dans une condition, est un début de phrase ; on s’attendrait donc à (فَإِنَّ) avec kasra sous le hamza. Al-Khalîl et Sîbawayh ont cependant admis la lecture (فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) avec fatḥa. Sîbawayh a déclaré que cela est bon, et il a cité, à l’appui, ce vers :