Et la justification de son opinion – à savoir que cela n’est pas valable – est qu’il n’a pas remis la zakât à ses ayants-droit, ce qui s’apparente à une faute intentionnelle. Or, en matière de garantie des biens, l’intentionnel et l’involontaire sont assimilés ; il lui incombe donc de répondre de ce qu’il a détruit et de le restituer aux nécessiteux jusqu’à ce qu’il leur parvienne.
Huitième question : S’il s’acquitte de la zakât au moment et à l’endroit prescrits, puis qu’elle se perde sans qu’il y ait eu négligence de sa part, il n’en est pas tenu pour responsable, car il agit alors en qualité de mandataire des pauvres. Mais s’il la fait sortir après un certain laps de temps et qu’elle se perde ensuite, il en répond, parce qu’il l’a retardée au-delà de son échéance ; elle reste donc à sa charge, d’où son obligation de la garantir. Allah est plus savant.
Neuvième question : Lorsque l’imam exerce la justice tant dans la perception que dans la répartition, il n’est pas permis au propriétaire de procéder lui-même à la distribution, que ce soit pour l’argent liquide « nâḍḍ » (1) ou pour tout autre bien. On a toutefois dit que la zakât du numéraire incombe à ses propriétaires (2). Ibn al-Mâjishûn a déclaré : cela vaut lorsque la répartition vise exclusivement les pauvres et les indigents ; mais si l’on doit l’affecter à d’autres catégories, seule l’autorité (l’imam) peut la distribuer. Les ramifications de ce chapitre sont nombreuses ; voici ses principes majeurs.
Dixième question : — Parole du Très-Haut : « et ceux qui sont employés à son service » ; il s’agit des collecteurs et percepteurs que l’imam dépêche pour lever la zakât, en vertu d’une délégation à cet effet. Al-Bukhârî rapporte d’après Abû Ḥumayd al-Sâʿidî : « Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — nomma un homme de la tribu des Asad, appelé Ibn al-Lutbiyya (3), chargé des aumônes des Banû Sulaym, et, lorsqu’il revint, il lui demanda des comptes. »
Les savants ont divergé quant à la part qui revient à ces employés, suivant trois avis :
- Mujâhid et al-Shâfiʿî : elle correspond au huitième.
- Ibn ʿUmar et Mâlik : ils reçoivent la rémunération équivalente à leur travail ; c’est aussi l’opinion d’Abû Ḥanîfa et de ses disciples. Ils disent : il s’est consacré à l’intérêt des pauvres ; sa subsistance et celle de ses auxiliaires proviennent donc de leurs biens, à l’instar de l’épouse qui, s’étant entièrement vouée au droit de son mari, voit sa dépense — ainsi que celle d’un ou deux domestiques — à la charge de ce dernier. On ne la détermine pas a priori au huitième ; on se réfère plutôt au besoin effectif, qu’il corresponde au huitième ou à davantage, tout comme la solde du juge. La subsistance des auxiliaires, à notre époque, n’est pas prise en considération, car elle n’est que pure prodigalité.
- Troisième avis : ils sont rémunérés sur le Trésor public (Bayt al-Mâl).
Ibn al-ʿArabî dit : « Tel est l’avis authentique rapporté de Mâlik b. Anas, selon la transmission de Ibn… »