Il a donc pris en considération le niṣâb, conformément à la parole du Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui :
« J’ai reçu l’ordre de prélever l’aumône sur vos riches pour la restituer à vos pauvres. »
Ceci est explicite, et ce hadith a été rapporté par al-Mughīra d’après Mâlik.
Ath-Thawrî, Aḥmad, Isḥâq et d’autres ont dit : « Celui qui possède cinquante dirhams, ou leur équivalent en or, ne doit rien recevoir de l’aumône ; et il ne lui sera pas donné plus de cinquante dirhams, sauf s’il est endetté. » Tel est l’avis rapporté d’Aḥmad et d’Isḥâq.
La preuve avancée pour cette opinion est le hadith rapporté par ad-Dâraqutnî d’après ʿAbdullâh b. Masʿûd, selon lequel le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — a dit :
« L’aumône n’est pas licite pour un homme qui possède cinquante dirhams. »
Dans sa chaîne de transmission figure ʿAbd ar-Raḥmân b. Isḥâq, qui est faible, et d’après lui Bakr b. Khunays, également faible. Le même hadith a été rapporté par Ḥakîm b. Jubayr, d’après Muḥammad b. ʿAbd ar-Raḥmân b. Yazîd, d’après son père, d’après ʿAbdullâh, d’après le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — avec la même teneur, précisant : « cinquante dirhams ». Or Ḥakîm b. Jubayr est jugé faible ; Shuʿba et d’autres l’ont délaissé, comme l’a mentionné ad-Dâraqutnî — qu’Allah lui fasse miséricorde.
Abû ʿUmar a déclaré : « Ce hadith tourne autour de Ḥakîm b. Jubayr, et il est abandonné. »
Il est rapporté de ʿAlî et de ʿAbdullâh qu’ils ont dit : « L’aumône n’est pas licite pour celui qui possède cinquante dirhams ou leur équivalent en or », propos cités par ad-Dâraqutnî. Al-Ḥasan al-Baṣrî a, pour sa part, affirmé : « Ne prend pas de l’aumône celui qui détient quarante dirhams », et al-Wâqidî l’a rapporté de Mâlik.
La preuve de cette opinion est le hadith rapporté par ad-Dâraqutnî d’après ʿAbdullâh b. Masʿûd, qui dit : J’ai entendu le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — déclarer :
« Quiconque mendie alors qu’il est riche se présentera, au Jour de la Résurrection, le visage strié de griffures et d’éraflures. »
On lui demanda : « Ô Messager d’Allah, qu’est-ce que sa richesse ? » Il répondit : « Quarante dirhams. »
Dans le hadith rapporté par Mâlik, d’après Zayd b. Aslam, d’après ʿAṭâ’ b. Yasâr, d’après un homme de Banû Asad, le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — dit :
« Celui d’entre vous qui demande alors qu’il possède une uqiyya ou son équivalent demande avec insistance injustifiée ; et l’uqiyya équivaut à quarante dirhams. »
Le plus connu de l’avis de Mâlik est ce qu’Ibn al-Qâsim rapporte de lui : on l’interrogea : « Donne-t-on de la zakât à celui qui possède quarante dirhams ? » Il répondit : « Oui. »
Abû ʿUmar dit : « Il est possible que, dans le premier cas, l’intéressé soit capable de gagner sa vie et habile dans sa gestion, alors que, dans le second, il est faible pour subvenir à ses besoins ou a de nombreuses personnes à charge. Allah sait mieux. »
Aš-Šâfiʿî et Abû Thawr ont dit : « Celui qui est capable de travailler et d’exercer un métier, doté de force physique et d’une bonne gestion, de sorte qu’il n’a plus besoin des gens, il lui est interdit de recevoir l’aumône. » Ils se sont appuyés sur le hadith du Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui :
« L’aumône n’est pas licite pour un riche ni pour une personne vigoureuse et bien portante »,
rapporté par ʿAbdullâh b. ʿUmar.