Lorsque Allah – Glorifié soit-Il – accorda la conquête aux musulmans et élargit leur subsistance, le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – institua l’obligation de cinq dirhams sur deux cents dirhams et d’un demi-dinar sur vingt dinars. Il n’imposa donc pas l’ensemble de la fortune et prit en considération le délai nécessaire à la fructification des biens ; ce fut, de sa part – paix et bénédictions d’Allah sur lui –, un éclaircissement explicite.
On a dit : le trésor (kanz) désigne tout bien dont on n’a pas acquitté les droits occasionnels, tels que le rachat du captif, la nourriture du nécessiteux, et autres obligations semblables.
D’autres ont soutenu que, dans la langue, le kanz désigne la somme réunie des deux espèces monétaires (l’or et l’argent), les autres biens étant assimilés à celles-ci par analogie.
Il a encore été avancé que le bien amassé provenant de ces deux métaux n’est appelé kanz que s’il n’a pas été transformé en parure, car la parure est autorisée à l’usage et n’est grevée d’aucun droit. L’avis correct est celui par lequel nous avons commencé : tout cela est appelé kanz, aussi bien dans la langue que selon la Sharî‘ah. Allah est plus savant.
Sixième point – Les savants ont divergé au sujet de la zakât de la parure (hulî). Mâlik et ses compagnons, Aḥmad, Isḥâq, Abû Thawr et Abû ‘Ubayd estiment qu’il n’y a pas de zakât dessus. C’est également l’opinion de l’Imâm al-Shâfi‘î en Irak, puis il se ravisa plus tard en Égypte et déclara : « Je consulte Allah à ce sujet. »
Al-Thawrî, Abû Ḥanîfah et ses disciples, ainsi qu’al-Awzâ‘î, soutiennent qu’il y a zakât dans toute la parure.
Les premiers se sont appuyés sur l’argument suivant : l’intention de faire fructifier les biens rend la zakât obligatoire sur les marchandises, or celles-ci ne sont pas assujetties à la zakât ; de même, le fait de couper la fonction de fructification pour l’or et l’argent en les transformant en parure destinée à l’usage personnel fait tomber l’obligation de la zakât.
Abû Ḥanîfah, quant à lui, a argumenté par la portée générale des textes imposant la zakât sur les deux métaux, sans distinguer la parure d’autres formes. Al-Layth ibn Sa‘d a fait la différence : il a jugé obligatoire la zakât sur la parure fabriquée dans le but d’échapper à la zakât, et l’a levée sur celle qui est portée ou prêtée.
Dans le madhhab (mâlikite), la parure fait l’objet de détails dont l’exposé se trouve dans les ouvrages de furû‘ (droit positif).
Septième point – Abû Dâwûd rapporte d’après Ibn ‘Abbâs : lorsque fut révélé le verset « Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent… », cela parut lourd aux musulmans. ‘Umar dit : « Je vais vous soulager », puis il se rendit auprès du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – et dit : « Ô Prophète d’Allah, ce verset a été pénible pour tes compagnons. »
Il répondit : « Certes, Allah n’a prescrit la zakât que pour purifier le reste de vos biens ; et Il n’a prescrit les héritages – il mentionna un mot – que pour ceux qui viendront après vous. » Alors ‘Umar prononça le takbîr.
Le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – lui dit ensuite : « Ne t’indiquerai-je pas le meilleur trésor qu’un homme puisse thésauriser ? C’est une épouse vertueuse : lorsque son mari la regarde, elle le réjouit ; lorsqu’il lui commande, elle lui obéit ; et quand il s’absente, elle préserve son honneur et ses biens. »