Douzième question – Muslim rapporte qu’Hishâm ibn Hakîm ibn Hizâm, alors qu’il passait devant certains Nabatéens au Shâm, les vit exposés en plein soleil – et, dans une autre version, on répandait de l’huile sur leurs têtes. Il demanda : « Qu’ont-ils donc ? » On lui répondit : « On les retient ainsi pour la jizya. » Hishâm déclara alors : « Je témoigne avoir entendu le Messager d’Allâh – que la prière et la paix soient sur lui – dire : “Allâh châtiera ceux qui torturent les gens en ce monde.” » Dans une autre version : le gouverneur de la Palestine, ce jour-là, était ʿUmayr ibn Saʿd ; Hishâm entra chez lui, lui raconta les faits, et celui-ci ordonna qu’on les libère.
Nos savants disent : s’ils s’abstiennent de payer la jizya alors qu’ils en ont la capacité, il est permis de les sanctionner. Mais si leur incapacité est avérée, il n’est pas licite de les punir, car celui qui est réellement incapable d’acquitter la jizya en est dispensé. Il n’incombe pas non plus aux riches de la régler pour les pauvres.
Abû Dâwûd rapporte, d’après Safwân ibn Sulaym, d’un groupe de fils des Compagnons, d’après leurs pères, que le Messager d’Allâh – que la prière et la paix soient sur lui – a dit : « Quiconque opprime un protégé (muʿâhad), le lèse, lui impose une charge supérieure à ses forces ou prélève quelque chose de lui sans qu’il y consente, c’est moi qui plaiderai contre lui le Jour de la Résurrection. »
Treizième question – Au sujet de la parole divine : « ʿan yad » (de leur propre main).
Ibn ʿAbbâs dit : « Qu’il la remette de sa propre main, sans déléguer qui que ce soit. »
Abû al-Bukhturî rapporte de Salmân qu’il a dit : « [Qu’ils paient] dans l’exécration. »
Maʿmar rapporte de Qatâda : « Sous la contrainte. »
On a également dit : « ʿan yad » signifie : par bienfait de votre part à leur égard, car le fait même que vous préleviez d’eux la jizya est une faveur qui leur est accordée.
ʿIkrima dit : « Il la remettra debout, tandis que le percepteur sera assis » ; propos confirmé par Saʿîd ibn Jubayr.
Ibn al-ʿArabî commente : « Ceci ne relève pas de l’expression “ʿan yad” mais bien de “wa-hum sâghirûn” (alors qu’ils sont humiliés). »
Quatorzième question – Les maîtres du hadith rapportent d’après ʿAbd Allâh ibn ʿUmar que le Messager d’Allâh – que la prière et la paix soient sur lui – a dit : « La main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne, et la main inférieure celle qui mendie. » Dans une autre version : « La main supérieure est celle qui fait l’aumône. » Ainsi, la main du donateur dans l’aumône est tenue pour « supérieure », alors que sa main, lorsqu’il s’acquitte de la jizya, est considérée « inférieure », tandis que la main du percepteur est « supérieure ». Tel est l’effet de Celui qui élève et rabaisse : Il élève qui Il veut et rabaisse qui Il veut ; il n’y a de divinité – en dehors de Lui – aucune autre.
Quinzième question – Ḥabîb ibn Abî Thâbit rapporte qu’un homme vint trouver Ibn ʿAbbâs et lui dit : « Les terres de kharâj (impôt foncier) ont été délaissées par leurs propriétaires qui n’en ont plus les moyens ; pourrais-je les remettre en état, les cultiver et acquitter leur kharâj ? » Il répondit : « Non. » Un autre homme vint alors