La conversion à l’Islam est comparable au paiement du loyer d’une demeure. Certains savants ḥanafites ont adopté notre position.
D’autres ont soutenu que la jizya n’a été instituée qu’en contrepartie de la protection et de la participation au jihâd. C’est l’avis qu’a retenu le Qâḍî Abû Zayd, qui a même affirmé qu’il s’agit là du « secret d’Allâh » dans cette question. Toutefois, l’opinion de Mâlik est la plus correcte, conformément à la parole du Prophète – paix et salut sur lui : « Aucun musulman n’est tenu de verser la jizya. »
Sufyân explique : « Autrement dit, si le dhimmî embrasse l’Islam après que la jizya est devenue exigible, celle-ci est annulée. » Ce hadith est rapporté par at-Tirmidhî et Abû Dâwûd.
Nos savants précisent : ce sens est confirmé par la parole du Très-Haut : « … jusqu’à ce qu’ils acquittent la jizya de leurs propres mains, humiliés » (at-Tawba, 29) ; en effet, par l’Islam cette signification disparaît. Il n’existe aucune divergence quant au fait que, s’ils se convertissent, ils ne versent plus la jizya de leur main et dans l’humiliation.
Ash-Shâfiʿî, pour sa part, n’en perçoit plus l’exigibilité sous la forme décrite par Allâh – Exalté soit-Il – après la conversion ; il considère plutôt que la jizya est une dette contractée pour une cause antérieure – le droit de résidence ou la préservation du péril de la mise à mort – et qu’elle se trouve ainsi assimilée aux autres dettes.
Neuvièmement : si l’Imâm conclut un pacte avec les habitants d’une ville ou d’une forteresse puis que ceux-ci le rompent, refusant d’acquitter la jizya et les obligations qui leur incombent, se soustrayant au jugement de l’Islam sans avoir été lésés et alors même que l’Imâm n’a fait preuve d’aucune injustice à leur égard, il incombe aux musulmans de les attaquer et de les combattre sous la conduite de leur Imâm. S’ils opposent résistance et sont vaincus, on leur appliquera la même législation qu’en territoire de guerre. Certains ont avancé qu’eux-mêmes et leurs femmes constituent alors un butin sans qu’on prélève le cinquième ; c’est là un avis juridique.
Dixièmement : s’ils prennent la fuite pour se faire brigands et couper les routes, ils seront assimilés aux bandits musulmans – sauf s’ils refusent la jizya. S’ils sont sortis, en revanche, pour se plaindre d’une injustice, on examinera leur situation, on les rétablira dans le statut de dhimmîs, on leur rendra justice face à l’oppresseur ; nul d’entre eux ne sera réduit en esclavage, car ils demeurent libres. Si certains rompent le pacte et d’autres non, ceux qui sont restés fidèles à leur engagement ne seront pas tenus responsables de la violation commise par autrui ; leur maintien dans l’alliance sera établi par la réprobation qu’ils manifestent à l’égard des violateurs.
Onzièmement : le terme jizya est sur le schème faʿla, dérivé du verbe jazâ – yajzî, qui signifie « récompenser, rétribuer ». C’est comme s’ils la versaient en rétribution de la sécurité qui leur est accordée. Il en va de même que pour les formes linguistiques qaʿda (session) et jilsa (assise).
À ce propos, le poète a dit :
« Il te récompensera ou fera ton éloge ; car celui qui te loue pour ce que tu as accompli équivaut à celui qui t’en a récompensé. »