Un dinar au titre de la jizya.
Imâm Ach-Châfi‘î – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « C’est le Messager d’Allah, – paix et bénédictions sur lui – qui, de la part d’Allah Très-Haut, explicite la Volonté divine. » Tel est également l’avis d’Abû Thawr.
Ach-Châfi‘î ajoute : « S’il est conclu un accord sur un montant supérieur à un dinar, cela est valable ; et si eux-mêmes proposent une somme plus élevée et y consentent de bon gré, on l’accepte d’eux. De même, s’ils conviennent d’assurer l’hospitalité pendant trois jours, cela est permis, à condition que cette hospitalité soit précisément déterminée quant au pain, à l’orge, à la paille et aux condiments. Il a précisé la part incombant aux personnes de condition moyenne et celle due par les aisés, ainsi que le lieu d’hébergement et la protection contre le froid ou la chaleur.
Imâm Mâlik – dans le récit rapporté de lui par Ibn Al-Qâsim, Ashhab et Muhammad ibn Al-Hârith ibn Zanjawayh – affirme : « La jizya est fixée à quatre dinars pour ceux qui possèdent de l’or et à quarante dirhams pour ceux qui possèdent de l’argent, le riche et le pauvre étant traités de façon identique, fût-il un Mazdéen. Il ne sera ni ajouté ni retranché à ce qu’a prescrit ‘Umar, et rien d’autre ne sera prélevé d’eux. »
Il a toutefois été dit que le faible peut bénéficier d’un allégement à proportion que l’imâm estimera approprié. Ibn Al-Qâsim dit encore : « On ne réduit pas l’exigence établie par ‘Umar en raison de la gêne, ni on ne l’augmente pour cause d’aisance. »
Abû ‘Umar commente : « On prélèvera de leurs indigents ce qu’ils peuvent supporter, fût-ce un seul dirham ; à cet avis Mâlik est finalement revenu. »
Abû Hanîfa, ses compagnons, Muhammad ibn Al-Hasan et Ahmad ibn Hanbal ont fixé trois catégories : douze, vingt-quatre et quarante (dirhams).
Ath-Thawrî dit : « On rapporte de ‘Umar ibn Al-Khattâb plusieurs barèmes différents ; le gouverneur est libre de retenir celui qu’il veut tant qu’il s’agit de gens placés sous statut de dhimma. Quant aux gens bénéficiaires d’un pacte de paix, il n’est pas permis de leur imposer autre chose que ce sur quoi l’accord a été conclu. »
Cinquièmement – Nos savants, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont déclaré : Le Coran indique que la jizya est prélevée sur les hommes combattants, car le Très-Haut a dit : « Combattez ceux… jusqu’à ce qu’ils donnent la jizya. » Cela implique qu’elle est due par celui qui combat. Il en découle aussi qu’elle ne concerne pas l’esclave, même s’il combat, car il ne possède aucun bien. De plus, Allah a dit : « … jusqu’à ce qu’ils la versent. » Or on ne s’adresse pas ainsi à celui qui ne possède rien.
Il y a consensus parmi les savants pour dire que la jizya ne frappe que les têtes des hommes libres, adultes, aptes au combat, à l’exclusion des femmes, des enfants, des esclaves, des aliénés dépourvus de raison et du vieillard impotent. On a divergé au sujet des moines : Ibn Wahb rapporte de Mâlik qu’on ne la prélève pas sur eux. Mutarrif et Ibn Al-Mâjishûn précisent : « Cela vaut lorsqu’il ne s’est pas fait moine après l’instauration de la jizya ; si celle-ci a été fixée puis qu’il se fait moine, sa monacation ne l’en dispense pas. »
Sixièmement – Lorsque les gens soumis à la jizya s’en acquittent, rien ne leur est pris sur leurs fruits, leur commerce ou leurs récoltes, sauf s’ils commercent dans des contrées autres que celles dans lesquelles ils ont été maintenus et pour lesquelles l’accord a été passé. S’ils s’en vont