589 – 326) Chapitre : interdiction de traiter un musulman de mécréant.
589 – 327) Chapitre : interdiction de l’obscénité et des propos grossiers.
590 – 328) Chapitre : réprobation de l’affectation et du pédantisme dans le discours.
590 – 329) Chapitre : réprobation de dire : « Mon âme s’est corrompue ».
591 – 330) Chapitre : réprobation d’appeler le raisin « karam ».
591 – 331) Chapitre : interdiction de décrire la beauté d’une femme à un homme.
592 – 332) Chapitre : réprobation de dire : « Ô Allah, pardonne-moi si Tu le veux ».
592 – 333) Chapitre : réprobation de dire : « Ce qu’Allah veut et ce que untel veut ».
592 – 334) Chapitre : réprobation de parler après la prière de ʿishâʾ.
593 – 335) Chapitre : interdiction, pour la femme, de se refuser au lit de son mari.
593 – 336) Chapitre : interdiction, pour la femme, de jeûner volontairement en présence de son mari sans son autorisation.
594 – 337) Chapitre : interdiction, pour celui qui suit l’imâm, de relever la tête de l’inclinaison ou de la prosternation avant l’imâm.
594 – 338) Chapitre : réprobation de placer la main sur la hanche durant la prière.
594 – 339) Chapitre : réprobation de prier en présence d’un repas convoité.
594 – 340) Chapitre : interdiction de lever les yeux vers le ciel pendant la prière.
595 – 341) Chapitre : réprobation de détourner le regard dans la prière sans motif valable.
595 – 342) Chapitre : interdiction de prier en direction des tombes.
595 – 343) Chapitre : interdiction de passer devant le fidèle en prière.
596 – 344) Chapitre : réprobation, pour le fidèle suivant l’imâm, d’entamer une prière surérogatoire.
596 – 345) Chapitre : réprobation de réserver le vendredi au jeûne ou sa nuit à la prière.
597 – 346) Chapitre : interdiction de prolonger le jeûne sans interruption (wiṣâl).
597 – 347) Chapitre : interdiction de s’asseoir sur une tombe.
597 – 348) Chapitre : interdiction d’enduire une tombe de plâtre et d’y construire dessus.
597 – 349) Chapitre : gravité soulignée de l’interdiction pour l’esclave de s’évader de chez son maître.
598 – 350) Chapitre : interdiction d’intercéder au sujet des peines légales (ḥudûd).
599 – 351) Chapitre : interdiction de déféquer sur le passage fréquenté par les gens.
599 – 352) Chapitre : interdiction d’uriner – ou de commettre tout acte similaire – dans de l’eau stagnante.