357 – Chapitre : Interdiction de pointer une arme vers un musulman ou un objet assimilé, que ce soit sérieusement ou par plaisanterie, et interdiction de manipuler l’épée dégainée.
1792 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Qu’aucun de vous ne dirige son arme vers son frère ; il ne sait pas, peut-être le Diable fera-t-il un faux mouvement dans sa main, et il se retrouverait alors précipité dans une fosse de l’Enfer. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Dans une version rapportée par Muslim, Abû l-Qâsim ﷺ a dit : « Quiconque pointe vers son frère un objet de fer, les anges ne cessent de le maudire jusqu’à ce qu’il l’abaisse, même s’il s’agit de son propre frère germain. »
Commentaire sur le terme « yanziʿu » : il se lit soit avec un ‘ayn non pointé et un kasra sous le zâʾ, soit avec un ghayn pointé et une fatha ; les deux lectures sont voisines. Avec le ‘ayn, le verbe signifie « lancer » ; avec le ghayn, « lancer et corrompre ». À l’origine, il renvoie à l’idée de « frapper » et de « semer la corruption ».
1793 – Jâbir — qu’Allah l’agrée — rapporte : le Messager d’Allah ﷺ a interdit de manipuler une épée lorsqu’elle est dégainée. ⦗rapporté par Abû Dâwûd et al-Tirmidhî ; hadith bon⦘.
358 – Chapitre : Réprobation de quitter la mosquée après l’adhân, sauf pour un motif valable, avant d’avoir accompli la prière obligatoire.
1794 – Abû Shaʿthâʾ rapporte : « Nous étions assis avec Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — dans la mosquée lorsque le muezzin lança l’appel. Un homme se leva et sortit de la mosquée. Abû Hurayra le suivit du regard jusqu’à ce qu’il eût quitté la mosquée, puis il dit : “Quant à cet homme, il a désobéi à Abû l-Qâsim ﷺ.” » ⦗rapporté par Muslim⦘.
359 – Chapitre : Réprobation de refuser un brin de basilic sans raison valable.
1795 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque se voit offrir… »