346 – Chapitre : Interdiction de prolonger le jeûne sans interruption (al-wisâl)
Il s’agit de jeûner deux jours ou davantage sans rien manger ni boire entre les deux.
1773 – D’après Abû Hurayra et ʿÂʾisha — qu’Allah les agrée —, le Prophète ﷺ a interdit le wisâl (le jeûne ininterrompu). ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1774 – Selon Ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée, lui et son père — : le Messager d’Allah ﷺ a interdit le wisâl.
Les Compagnons dirent : « Pourtant, tu le pratiques ! » Il répondit : « Je ne suis pas comme vous ; on me nourrit et on m’abreuve. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘ — version d’al-Bukhârî.
347 – Chapitre : Interdiction de s’asseoir sur une tombe
1775 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Qu’un d’entre vous s’asseye sur une braise qui brûlerait ses vêtements jusqu’à atteindre sa peau lui serait encore préférable que de s’asseoir sur une tombe. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
348 – Chapitre : Interdiction de crépir une tombe et d’y bâtir quoi que ce soit
1776 – Jâbir — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a interdit de crépir une tombe, de s’y asseoir et d’y construire quoi que ce soit. ⦗rapporté par Muslim⦘.
349 – Chapitre : Gravité de l’interdiction pour l’esclave de s’enfuir de son maître (ibâq)
1777 – Jarîr — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Tout esclave qui s’enfuit voit tout engagement à son égard levé. » (1) ⦗rapporté par Muslim⦘.
(1) Autrement dit : il ne bénéficie plus de la garantie ni de la responsabilité qui lui étaient assurées.