344 – Chapitre : Réprobation pour le fidèle qui suit l’imâm de commencer une prière surérogatoire après que le muezzin a entamé l’iqâma, qu’il s’agisse de la sunna rattachée à cette prière ou d’une autre.
1768 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque l’iqâma est donnée pour la prière, aucune prière n’est valable hormis l’obligatoire (1). » ⦗rapporté par Muslim⦘.
345 – Chapitre : Réprobation de réserver le vendredi à un jeûne ou sa nuit à la prière.
1769 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Ne distinguez pas la nuit du vendredi des autres nuits par une prière nocturne, et ne distinguez pas le jour du vendredi des autres jours par un jeûne, sauf s’il s’insère dans un jeûne que l’un de vous accomplit déjà. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
1770 – Et d’après lui : j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Qu’aucun de vous ne jeûne le vendredi, à moins d’y adjoindre le jour précédent ou le jour suivant. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1771 – Muḥammad ibn ʿAbbâd rapporte : « J’ai demandé à Jâbir — qu’Allah l’agrée — : “Le Prophète ﷺ a-t-il interdit de jeûner le vendredi ?” Il répondit : “Oui.” » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1772 – D’après la Mère des croyants Juwayriya bint al-Ḥârith — qu’Allah l’agrée —, le Prophète ﷺ entra chez elle un vendredi tandis qu’elle jeûnait ; il lui dit : « As-tu jeûné hier ? » Elle répondit : « Non. » Il dit : « Comptes-tu jeûner demain ? » Elle répondit : « Non. » Il dit : « Alors romps ton jeûne. » ⦗rapporté par al-Bukhârî⦘.
(1) C’est-à-dire : la prière obligatoire prescrite.