337 – Chapitre : Interdiction pour le fidèle dirigé de relever la tête de l’inclinaison (rukûʿ) ou de la prosternation (sujûd) avant l’imâm.
1760 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « L’un de vous ne craint-il donc pas que, s’il lève la tête avant l’imâm, Allah ne change sa tête en tête d’âne, ou ne fasse de sa physionomie celle d’un âne ? » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
338 – Chapitre : Réprobation du fait de poser les mains sur les hanches pendant la prière.
1761 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de se tenir, dans la prière, les mains sur les hanches. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
339 – Chapitre : Réprobation de la prière en présence d’un plat qui suscite l’envie ou lorsqu’on doit retenir les deux besoins naturels — l’urine et les selles.
1762 – ʿÂʾisha — qu’Allah l’agrée — rapporte avoir entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « On ne doit pas accomplir la prière lorsqu’un repas est servi, ni quand on peine à retenir l’un des deux besoins répugnants. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
340 – Chapitre : Interdiction de lever le regard vers le ciel pendant la prière.
1763 – Anas ibn Mâlik — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ dit : « Qu’ont donc (1) certains à lever les yeux vers le ciel durant leur prière ? » Son reproche se fit alors plus sévère, au point qu’il déclara : « Qu’ils s’en abstiennent, ou bien leurs regards seront arrachés ! » ⦗rapporté par al-Bukhârî⦘.
(1) Formule d’interpellation marquant l’étonnement et la réprobation : « qu’ont donc… ? »