la prière du ʿishâʾ et d’engager la conversation après celle-ci. ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.
1756 – D’après Ibn ʿUmar — qu’Allah les agrée tous deux —, le Messager d’Allah ﷺ accomplit la prière du ʿishâʾ à la toute fin de sa vie ; lorsqu’il eut prononcé le salâm, il déclara : « Vous rendez-vous compte(1) de cette nuit qui est la vôtre ? En vérité, dans cent ans il ne restera plus aucun de ceux qui se trouvent aujourd’hui à la surface de la terre. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.
1757 – Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte que nous attendîmes le Prophète ﷺ ; il ne nous rejoignit qu’aux environs du milieu de la nuit(2) et dirigea la prière — c’est-à-dire la ʿishâʾ —, puis il nous adressa un sermon : « Sachez que les gens ont déjà prié, puis se sont endormis, tandis que vous, vous demeurez en prière tant que vous attendez la prière. » ⦗rapporté par al-Bukhârī⦘.
335 – Chapitre : Interdiction pour l’épouse de se refuser à la couche de son mari lorsqu’il l’y appelle, si aucun empêchement légitime ne l’en excuse.
1758 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si un homme appelle son épouse à son lit(3) et qu’elle refuse, si bien qu’il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘. — Dans une autre version : « … jusqu’à ce qu’elle revienne. »
336 – Chapitre : Interdiction pour la femme de jeûner un jeûne surérogatoire alors que son mari est présent, sans son autorisation.
1759 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas licite à une femme de jeûner alors que son mari est présent(4) sans son autorisation, pas plus qu’il ne lui est permis de faire entrer quelqu’un dans sa maison sans son accord. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.