Riyad al-SalihinAn-Nawawi

la prière du ʿishâʾ et d’engager la conversation après celle-ci. ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.

1756 – D’après Ibn ʿUmar — qu’Allah les agrée tous deux —, le Messager d’Allah ﷺ accomplit la prière du ʿishâʾ à la toute fin de sa vie ; lorsqu’il eut prononcé le salâm, il déclara : « Vous rendez-vous compte(1) de cette nuit qui est la vôtre ? En vérité, dans cent ans il ne restera plus aucun de ceux qui se trouvent aujourd’hui à la surface de la terre. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.

1757 – Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte que nous attendîmes le Prophète ﷺ ; il ne nous rejoignit qu’aux environs du milieu de la nuit(2) et dirigea la prière — c’est-à-dire la ʿishâʾ —, puis il nous adressa un sermon : « Sachez que les gens ont déjà prié, puis se sont endormis, tandis que vous, vous demeurez en prière tant que vous attendez la prière. » ⦗rapporté par al-Bukhârī⦘.

335 – Chapitre : Interdiction pour l’épouse de se refuser à la couche de son mari lorsqu’il l’y appelle, si aucun empêchement légitime ne l’en excuse.

1758 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si un homme appelle son épouse à son lit(3) et qu’elle refuse, si bien qu’il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘. — Dans une autre version : « … jusqu’à ce qu’elle revienne. »

336 – Chapitre : Interdiction pour la femme de jeûner un jeûne surérogatoire alors que son mari est présent, sans son autorisation.

1759 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas licite à une femme de jeûner alors que son mari est présent(4) sans son autorisation, pas plus qu’il ne lui est permis de faire entrer quelqu’un dans sa maison sans son accord. » ⦗rapporté par al-Bukhârī et Muslim⦘.

(1) « Ay » signifie : « akhbiruni » (informez-moi). (2) « Shatr al-layl » désigne la moitié de la nuit. (3) « Al-firash » est une métaphore pour l’union conjugale ; « abat » signifie qu’elle s’y est refusée. (4) C’est-à-dire : présent.
الْعِشَاءُ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا . متفق عليه . ١٧٥٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، صَلَّى الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : « أَرَأَيْتُكُمْ (١) لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ » متفق عليه . ١٧٥٧ - وعن أنس رضي الله عنه ، أنهم انتظروا النبي ﷺ ، فجاءهم قريباً من شطر الليل (٢) فصلى بهم ، يعني العشاء ؛ ثم خطبنا فقال : « أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ » رواه البخاري . ٣٣٥ - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ١٧٥٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (٣) فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » متفق عليه . وفي رواية : « حَتَّى تَرْجِعَ » . ٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ١٧٥٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (٤) إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » متفق عليه .
(١) أي : أخبروني . (٢) شطر الليل : نصفه . (٣) الفراش كناية عن الجماع . و(أبت) أي : امتنعت . (٤) أي : حاضر .

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