« Les ṭawâghî sont le pluriel de ṭâghiya ; il s’agit des idoles. C’est ainsi que, dans le hadith, on trouve : « Voici la ṭâghiya de la tribu de Daws », c’est-à-dire leur idole et l’objet de leur adoration. Dans une version rapportée en dehors du Ṣaḥîḥ de Muslim, on lit : « bi-l-ṭawâghît », pluriel de ṭâghût, terme employé tant pour le démon que pour l’idole.
1718 – Burayda — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque jure par l’amâna(1) ne fait pas partie des nôtres. » ⦗hadith authentique, rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne sûre⦘.
1719 – Du même, — qu’Allah l’agrée — : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si quelqu’un, en prêtant serment, déclare : “Je me désolidarise de l’islam”, alors, s’il ment, il deviendra tel qu’il l’a affirmé ; et s’il dit vrai, il ne reviendra jamais sain et sauf à l’islam. » ⦗rapporté par Abû Dâwûd⦘.
1720 – Ibn ʿUmar — qu’Allah les agrée tous deux — relate avoir entendu un homme dire : « Non, par la Kaʿba ! » Ibn ʿUmar lui dit alors : « Ne jure pas par autre qu’Allah, car j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Celui qui jure par autre qu’Allah a certes commis un acte de mécréance ou d’associationnisme.” » ⦗rapporté par al-Tirmidhî, qui le qualifie de hadith bon⦘.
Certains savants ont expliqué l’expression « a commis un acte de mécréance ou d’associationnisme » comme une formule visant à durcir le ton, tout comme il est rapporté(2) que le Prophète ﷺ a dit : « L’ostentation est un shirk. »
315 – Chapitre : La gravité du serment mensonger délibéré
1721 – Ibn Masʿûd — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque, à tort, prête serment au sujet des biens d’un musulman rencontrera Allah tandis qu’Il sera courroucé contre lui. » Il ajouta ensuite : puis il nous récita