la posture dite al-jabwa(1) le jour du vendredi, tandis que l’imam prononce le sermon. ⦗rapporté par Abû Dâwûd et al-Tirmidhî, qui l’ont qualifié de hadith bon⦘.
313 – Chapitre : Interdiction, pour celui auquel parviennent les dix premiers jours de Dhû al-Hijja et qui a l’intention d’offrir le sacrifice, de couper quoi que ce soit de ses cheveux ou de ses ongles avant l’immolation.
1715 – Umm Salama — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui possède un animal à immoler(2) et veut le sacrifier, que, dès l’apparition du croissant de Dhû al-Hijja, il ne prélève rien de ses cheveux ni de ses ongles jusqu’à ce qu’il ait accompli son sacrifice. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
314 – Chapitre : Interdiction de prêter serment par une créature — que ce soit le Prophète, la Kaʿba, les anges, le ciel, les ancêtres, la vie, l’âme, la tête, la faveur du souverain, la terre d’Untel ou le dépôt confié, ce dernier constituant l’un des serments les plus sévèrement prohibés.
1716 – Ibn ʿUmar — qu’Allah les agrée tous deux — rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Allah — Très-haut — vous interdit de jurer par vos pères ; que celui qui veut absolument prêter serment le fasse donc par Allah, ou qu’il se taise(3). » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘. Dans une autre version authentique : « Que celui qui doit jurer ne jure que par Allah, ou qu’il se taise. »
1717 – ʿAbd al-Raḥmân ibn Samura — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne jurez pas par les idoles ni par vos pères. » ⦗rapporté par Muslim⦘.