308 – Chapitre : Réprobation de monter une jalâla
La jalâla est le chameau – mâle ou femelle – qui s’est habitué à manger des excréments. Si, par la suite, on le nourrit d’un fourrage sain jusqu’à ce que sa chair retrouve un goût correct, la réprobation cesse.
1701 – Ibn ʿUmar — qu’Allah agrée le père et le fils — rapporte : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de monter un chameau jalâla. ⦗rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne authentique⦘.
309 – Chapitre : Défense de cracher dans la mosquée, obligation de l’en enlever si on le trouve et devoir de préserver la mosquée de toute souillure
1702 – Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Cracher dans la mosquée est un péché, et son expiation consiste à l’enterrer. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Par « l’enterrer », il faut comprendre : lorsque la mosquée est en terre battue ou en sable, on recouvre le crachat sous la terre. Abû al-Maḥâsin ar-Ruwayânî précise dans son ouvrage Al-Baḥr : « Certains ont expliqué que l’“enterrement” consiste simplement à faire sortir le crachat de la mosquée. Quant à celui qui, dans une mosquée pavée ou crépie, le frotte du pied ou autrement — comme le font nombre d’ignorants —, cela n’est nullement un enterrement, mais bien un surcroît de péché et de saleté dans la mosquée. Celui qui agit ainsi doit ensuite l’essuyer avec son vêtement, sa main ou autre, ou le laver. »
1703 – ʿÂʾisha — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ vit sur le mur de la qibla une trace de mucus, de crachat ou de salive et l’enleva en la grattant. ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1704 – Anas — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Ces mosquées ne conviennent ni à l’urine ni à aucune souillure ; elles sont exclusivement destinées à l’évocation d’Allah, Très-haut, et à la récitation du Coran. », ou selon la formulation qu’employa le Messager d’Allah ﷺ. ⦗rapporté par Muslim⦘.