306 – Chapitre : Interdiction de détenir un chien, sauf pour la chasse, le bétail ou les cultures
1697 – Ibn ʿUmar — qu’Allah agrée le père et le fils — rapporte : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Quiconque garde un chien, à l’exception d’un chien de chasse ou de troupeau(1), verra sa récompense diminuer de deux qirâts chaque jour. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Dans une autre version : « d’un qirât ».
1698 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui garde un chien verra le mérite de ses œuvres diminuer chaque jour d’un qirât, sauf s’il s’agit d’un chien destiné aux cultures ou au bétail. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Et, dans une version rapportée par Muslim : « Quiconque détient un chien qui n’est ni un chien de chasse, ni de troupeau, ni de champ, verra sa récompense diminuer de deux qirâts chaque jour. »
307 – Chapitre : Défense d’accrocher une clochette au cou du chameau ou d’une autre monture, et blâme du fait d’emmener un chien ou une clochette en voyage
1699 – Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée — rapporte : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les anges n’accompagnent pas une caravane où se trouve un chien ou une clochette(2). » ⦗rapporté par Muslim⦘.
1700 – Abû Hurayra rapporte encore que le Prophète ﷺ a dit : « La clochette est un instrument du diable. » ⦗rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne authentique répondant aux critères de Muslim(3)⦘.