Dâwûd ainsi que par an-Nasâ’î, au moyen de chaînes de transmission solides ; at-Tirmidhî a déclaré : « C’est un hadith bon. »
1656 – ʿÂʾisha – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque accomplit un acte qui ne repose pas sur notre ordre est rejeté. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
298 – Chapitre : Réprobation de l’istinjâ’ (toilette intime) de la main droite et du fait de toucher les parties intimes de la main droite sans excuse
1657 – Abû Qatâda – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous urine, qu’il ne saisisse pas son sexe de la main droite, qu’il n’accomplisse pas son istinjâ’ de la main droite, et qu’il ne souffle pas dans le récipient. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Il existe, sur ce sujet, de nombreux autres hadiths authentiques.
299 – Chapitre : Réprobation de marcher avec une seule sandale ou une seule demi-botte sans excuse, et de les chausser debout sans excuse
1658 – Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Que nul d’entre vous ne marche avec une seule sandale ; qu’il chausse les deux ou qu’il les ôte toutes les deux. »
Dans une autre version : « … ou qu’il enfile ses deux khuff toutes les deux. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1659 – Il rapporte également avoir entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Lorsque la courroie (1) de l’une de vos sandales se rompt, qu’il ne marche pas avec l’autre avant de l’avoir réparée. » ⦗rapporté par Muslim⦘.
1660 – Jâbir – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a interdit de chausser ses sandales en restant debout. ⦗rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne de transmission solide⦘.
(1) Courroie qui maintient la sandale au pied.