, ⦗rapporté par an-Nasâ’î (1)⦘.
296 – Chapitre : Interdiction de la pose d’extensions capillaires, du tatouage et du washr – c’est-à-dire le fait de limer les dents pour les échancrer.
Allah – Très-Haut – dit : « Ils n’invoquent, en dehors de Lui, que des divinités femelles ; en vérité, ils n’invoquent qu’un démon rebelle qu’Allah a maudit. Et il a dit : “Je prendrai certes parmi Tes serviteurs une part déterminée ; je les égarerai, je leur inspirerai de vains espoirs, je leur ordonnerai et ils fendront les oreilles du bétail ; je leur ordonnerai encore et ils altéreront la création d’Allah.” » ⦗sourate an-Nisâʾ, versets 117-119⦘ (2)(3).
1650 – Asmâʾ – qu’Allah l’agrée – rapporte qu’une femme interrogea le Prophète ﷺ en ces termes : « Ô Messager d’Allah, ma fille a eu la rougeole et ses cheveux sont tombés ; je viens de la marier. Puis-je lui mettre des mèches de cheveux ? » Il répondit : « Qu’Allah maudisse celle qui pose des extensions et celle qui s’en fait poser. » ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
Dans une autre version : « celle qui pose des extensions et celle qui les demande (al-wâṣilah wa-l-mustawṣilah). »
Explications :
• « fatanamaraqa » (فتمرق) – avec un râ – signifie : ils se sont clairsemés puis sont tombés.
• « al-wâṣilah » : celle qui ajoute à ses cheveux – ou à ceux d’une autre – d’autres cheveux.
• « al-mawṣûlah » : celle à qui l’on ajoute des cheveux.
• « al-mustawṣilah » : celle qui sollicite quelqu’un pour qu’il le fasse.
1651 – ʿÂʾisha – qu’Allah l’agrée – rapporte un hadith similaire. ⦗rapporté par al-Bukhârî et Muslim⦘.
1652 – Ḥumayd ibn ʿAbd ar-Raḥmân rapporte qu’il entendit Muʿâwiya – qu’Allah l’agrée – l’année du pèlerinage