1566 – D’après Abû Barza (Nadla ibn ʿUbayd) al-Aslamî – qu’Allah l’agrée –, alors qu’une jeune fille (1) était juchée sur une chamelle portant une partie des bagages de la caravane, elle aperçut le Prophète ﷺ et, l’étroitesse du passage montagneux les gênant, elle s’écria : « Ḥall ! Ô Allah, maudis-la ! » Le Prophète ﷺ déclara alors : « Aucune monture frappée de malédiction ne nous accompagnera. » Rapporté par Muslim.
Dans sa parole : « Ḥall » – ḥa initiale ouverte, lâm muette – est un terme employé pour rabrouer les chameaux.
Sache que le sens de ce hadith pourrait sembler problématique, alors qu’il n’en est rien : l’interdiction vise seulement la présence de cette chamelle dans la suite du Prophète ﷺ. Il n’y a aucune défense de la vendre, de l’abattre ou de la monter en dehors de sa compagnie. Toutes ces formes d’usage, et d’autres encore, restent permises ; seule sa participation au voyage du Prophète ﷺ est proscrite. Ces usages étaient licites, il en a exclu l’un d’eux ; le reste demeure donc tel quel. Allah est plus savant.
265 – Chapitre : Il est licite de maudire les auteurs de péchés tant qu’ils ne sont pas nommément désignés (2)
Allah, exalté soit-Il, dit : « N’est-ce pas que la malédiction d’Allah frappe les injustes ! » (sourate Hûd, verset 18)
Et Il dit : « Un héraut proclamera entre eux : “La malédiction d’Allah est sur les injustes !” » (sourate al-Aʿrâf, verset 44)
Il est authentiquement établi que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Qu’Allah maudisse celle qui rallonge les cheveux (3) et celle qui se les fait rallonger », qu’il a dit : « Qu’Allah maudisse celui qui se nourrit du ribā (intérêt usuraire interdit) », qu’il a maudit les fabricants d’images, et qu’il a dit :