Quant à l’expression : « celui qui n’aura aucune part », elle signifie : il ne possédera aucune portion (dans l’Au-delà).
810 – Selon Anas رضي الله عنه, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque aura porté la soie en ce bas-monde ne la portera pas dans l’Au-delà. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
811 – ʿAlî رضي الله عنه rapporte : « J’ai vu le Messager d’Allah ﷺ prendre de la soie qu’il plaça dans sa main droite, puis de l’or qu’il plaça dans sa main gauche et dire : “Ces deux matières sont interdites aux hommes de ma communauté.” » Rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne bonne.
812 – Selon Abû Mûsâ al-Ashʿarî رضي الله عنه, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le port de la soie et de l’or a été interdit aux hommes de ma communauté et autorisé à leurs femmes. » Rapporté par at-Tirmidhî, qui l’a déclaré bon et authentique.
813 – D’après Hudhayfa رضي الله عنه : « Le Prophète ﷺ nous a interdit de boire dans des récipients en or ou en argent, d’y manger, de porter de la soie ou du brocart, et de nous asseoir dessus. » Rapporté par al-Bukhârî.
123 – Chapitre : Permissibilité de porter la soie pour celui qui souffre de démangeaisons
814 – Anas رضي الله عنه rapporte : « Le Messager d’Allah ﷺ accorda une dérogation à az-Zubayr et ʿAbd ar-Raḥmân ibn ʿAwf رضي الله عنهما pour qu’ils portent de la soie en raison d’une démangeaison dont ils souffraient. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
124 – Chapitre : Interdiction d’utiliser des peaux de félins comme tapis ou montures
815 – Selon Muʿâwiya رضي الله عنه, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne montez pas sur le khazz (une étoffe épaisse mêlant laine et soie) ni sur les namâr (peaux de léopard). » Hadith bon, rapporté par Abû Dâwûd et d’autres avec une chaîne bonne.
816 – Abû l-Malîḥ rapporte d’après son père رضي الله عنه que le Messager d’Allah ﷺ a interdit l’usage des peaux de bêtes féroces. Rapporté par Abû Dâwûd, at-Tirmidhî et an-Nasâ’î, avec des chaînes authentiques.