son épouse à son lit et qu’elle s’y refuse (1), sans que Celui qui est dans le Ciel ne soit courroucé contre elle jusqu’à ce qu’il en soit satisfait.
288 – Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – rapporte encore que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas licite à une femme de jeûner alors que son mari est présent (2) sans sa permission, ni d’autoriser qui que ce soit à pénétrer dans sa maison sans son accord. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim ; cette version est celle d’al-Bukhârî.
289 – Ibn ʿUmar – qu’Allah les agrée tous deux – rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Chacun de vous est berger, et chacun de vous sera interrogé au sujet de son troupeau. Le gouvernant est berger, l’homme est berger envers les gens de sa maison, et la femme est bergère du foyer de son mari et de ses enfants. Ainsi donc, chacun de vous est berger et chacun de vous sera interrogé au sujet de son troupeau. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
290 – Abû ʿAlî Ṭalq ibn ʿAlî – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’homme appelle son épouse pour assouvir son besoin, qu’elle vienne à lui, même si elle se trouve au tannūr (four traditionnel). » Rapporté par at-Tirmidhî et an-Nasâ’î ; at-Tirmidhî précise : hadith bon et authentique.
291 – Abû Hurayra – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Si j’avais à ordonner à quiconque de se prosterner devant quelqu’un, j’ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari. » Rapporté par at-Tirmidhî, qui le qualifie de bon et authentique.
292 – Umm Salama – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d’elle entrera au Paradis. » Rapporté par at-Tirmidhî, qui le juge bon (3).
293 – Muʿâdh ibn Jabal – qu’Allah l’agrée – rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Qu’aucune femme ne cause de tort… »