Bulûgh al-Saʿâda, p. 298
125 – Chapitre : Interdiction de prêter serment par autre qu’Allah ; cela relève du chirk.
690 – D’après ‘Abd Allah ibn ‘Umar, qu’Allah les agrée tous deux, le Messager d’Allah ﷺ rejoignit ‘Umar ibn al-Khattâb alors qu’il avançait dans une caravane et venait de jurer par son père. Il déclara : « Écoutez ! Allah vous interdit de jurer par vos pères. Que celui qui doit prêter serment le fasse par Allah ; sinon, qu’il se taise. » ‘Umar ajouta : « Par Allah, depuis que j’ai entendu le Prophète ﷺ, je n’ai plus jamais juré autrement – ni spontanément, ni en rapportant les propos d’autrui. » Rapporté à l’unanimité (1).
691 – D’après Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne jurez ni par vos pères, ni par vos mères, ni par les andâd (divinités ou rivaux que l’on associe à Allah). Ne jurez que par Allah, et ne jurez que si vous êtes véridiques. » Rapporté par Abû Dâwûd et an-Nasâ’î (2).
692 – D’après Burayda, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque prête serment par l’amânah (le dépôt confié) n’est pas des nôtres. » Rapporté par Ahmad, ainsi que par Abû Dâwûd, dont la version est ici reproduite (3).
693 – D’après ‘Umar ibn al-Khattâb, qu’Allah l’agrée, le Messager d’Allah ﷺ lui dit, lorsqu’il eut juré par son père : « Si l’un de vous jurait par le Messie, il serait voué à la perdition ; or le Messie est meilleur que vos pères. » Rapporté par Ibn Abî Shayba (4) – et Ibn Ḥajar a dit :