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Réponse à la première objection :
S’agissant donc de ce premier argument, la réfutation se présente sous trois aspects.
- Le principe solidement établi en uṣûl (fondements du droit) veut que la législation de ceux qui nous ont précédés ne fasse pas office de Loi pour nous, et ce, pour de nombreuses raisons (1). Parmi elles figure cette parole du Prophète — paix et salut sur lui : « On m’a accordé cinq privilèges que nul prophète avant moi n’a reçus… » — il les énuméra, et le dernier fut : « Chaque prophète était envoyé exclusivement à son peuple, tandis que moi j’ai été envoyé à l’humanité tout entière. » (2)
Dès lors, même si le verset laissait entendre que l’édification d’une mosquée sur une tombe était permise aux communautés antérieures, rien ne nous oblige à adopter cette pratique.
- À supposer — pour les besoins de la discussion — que l’opinion affirmant « la loi de ceux qui nous ont précédés fait loi pour nous » soit la correcte, ses tenants eux-mêmes la soumettent à la condition qu’aucun texte de notre propre sharîʿa ne vienne
(1) Pour une étude détaillée, on pourra consulter les grands traités de *usul* (fondements du droit), notamment al-Ihkam d’Ibn Hazm.
(2) Ḥadith rapporté par al-Bukhari et Muslim ; il figure aussi dans Irwa al-Ghalil, n° 285.
الجواب على الشبهة الأولى:
أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا؛ لأدلة كثيرة (١)، منها قوله ﷺ:
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي . . .
(فذكرها، وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،
وبعثت إلى الناس كافة» (٢).
فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا!
الثاني: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما
(١) انظر إن شئت المطولات من كتب علم الأصول، وخاصة «الإحكام»
لابن حزم.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (رقم ٢٨٥).