connaissent mieux que quiconque ses sentiers escarpés, et le maître de la demeure sait mieux que tout autre ce qu’elle contient ; ainsi, ce grand projet sera préservé des manœuvres des orientalistes et des ruses des colonisateurs !
2 – Position des hanafites : la karâha taḥrîmiyya (réprobation équivalant à l’interdiction)
C’est bien cette réprobation, entendue en son sens technique, que les juristes hanafites soutiennent ici. L’imâm Muhammad, disciple d’Abû Hanîfa, écrit dans son ouvrage « al-Âthâr » (p. 45) :
« Nous ne considérons pas qu’il faille ajouter quoi que ce soit au-dessus de ce qui ressort de la tombe ; nous réprouvons qu’on la couvre de plâtre ou d’argile, ou qu’on édifie auprès d’elle une mosquée. »
Or, chez les hanafites, lorsque le terme karâha est employé sans autre précision, il équivaut à l’interdiction, comme il est notoire parmi eux. L’un de leurs autorités, Ibn al-Malik, a même formulé explicitement l’interdiction sur cette question, comme on le verra plus loin.
3 – Position des malikites : l’interdiction
Al-Qurtubî déclare dans son Tafsîr (10/38), après avoir rapporté le cinquième hadith :
« Nos savants ont affirmé que cela rend illicite pour les musulmans de prendre les tombes… »