que, dans cette question, l’imâm Ash-Shâfiʿî considère que le principe, lorsqu’un texte comporte une interdiction, est l’illicéité, à moins qu’une preuve n’établisse qu’il s’agit d’une tout autre finalité. C’est ce qu’il a énoncé explicitement dans son épître « Jamâʿ al-ʿIlm » (p. 125) et, dans le même sens, dans son ouvrage Al-Risâla (p. 43).
Il est d’ailleurs manifeste pour quiconque a étudié cette question à la lumière de ses preuves qu’aucun argument ne permet de détourner l’interdiction exprimée dans certains des hadiths précédemment cités de son sens d’illicéité ; bien au contraire, les autres traditions confirment qu’il s’agit bien d’un interdit, comme on l’a vu. J’affirme donc avec certitude que l’avis d’Ash-Shâfiʿî est celui de l’interdiction, d’autant plus qu’il a explicitement parlé de réprobation après avoir rapporté le hadith : « Qu’Allah combatte les juifs et les chrétiens ! Ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour oratoires. » Il n’est donc pas surprenant que le hâfiz Al-ʿIrâqî – lui-même shaféite – ait déclaré illicite la construction d’une mosquée sur une tombe, comme nous l’avons rappelé (p. 38). Allah sait mieux.
C’est pourquoi nous disons : se trompe celui qui a attribué à l’imâm Ash-Shâfiʿî l’avis permettant à un homme d’épouser sa propre fille conçue dans la fornication, sous prétexte qu’il aurait déclaré