son intelligence aiguisée et sa profonde compréhension du droit sacré. Il rapporte en effet cette remarque de quelques hanbalites : « L’opinion qui conclut à la simple réprobation (karâha) vise en réalité autre chose. »
Il semble ainsi faire écho à la parole d’Ash-Shâfiʿî : « Je réprouve que l’on construise une mosquée sur une tombe… », propos que j’ai reproduits intégralement plus haut (p. 42).
Ses disciples parmi les chaféites ont adopté la même ligne, comme on le constate dans le Tahdhîb et, pour son commentaire, dans al-Majmûʿ. Il est pour le moins étonnant qu’ils s’appuient sur certains des hadiths cités précédemment : ces textes sont pourtant explicites quant à l’interdiction formelle de cet acte et à la malédiction qui frappe celui qui s’y adonne. Si, à leurs yeux, la réprobation équivalait à une interdiction, la question serait presque réglée ; mais ils y voient une simple désapprobation sans péché (karâha tanzîhiyya). Comment, dès lors, concilier cette qualification de « réprouvé » avec les mêmes hadiths qu’ils invoquent à l’appui de leur position ?
Cela dit, je n’écarte pas la possibilité que le terme de réprobation dans la formule d’Ash-Shâfiʿî renvoie, dans ce passage précis, à une réprobation impliquant l’interdiction (karâha taḥrîmiyya), car c’est bien le sens juridique qu’il revêt dans l’usage coranique, et il ne fait aucun doute que