En effet, du fait de sa portée générale, le hadith englobe la construction d’une mosquée sur la tombe tout comme l’édification d’un dôme au-dessus ; or, la première démarche est, à l’évidence, plus encore sujette à l’interdiction.
Il est donc établi que cette interprétation est correcte : l’expression « ittikhâdh » (ériger, prendre pour lieu) l’indique elle-même, et d’autres arguments viennent la confirmer.
Quant à la question de savoir si les hadiths interdisent également la prière dans les mosquées bâties sur des tombes, leur indication en ce sens est encore plus claire. En effet, défendre la construction de mosquées sur des tombes implique, a fortiori, de défendre d’y prier, selon le principe voulant que l’interdiction d’un moyen entraîne celle du but recherché au moyen de celui-ci. Ainsi, lorsque le Législateur proscrit la vente du vin,