à cause déterminée est nécessaire durant ces plages horaires : si on ne l’accomplit pas à ce moment-là, sa finalité est manquée et l’avantage qui y est attaché disparaît. Elle a donc été autorisée en raison du profit qu’elle procure. Il n’en va pas de même des prières dépourvues de motif précis : on peut toujours les accomplir hors de ces moments, de sorte qu’aucun intérêt prépondérant n’est perdu du fait de leur interdiction, tandis que subsiste un préjudice qui commande qu’on les prohibe.
Ainsi, si le Prophète ﷺ a interdit de prier à ces heures pour fermer la voie menant au polythéisme — de peur que l’on n’en arrive à se prosterner devant le soleil, à l’invoquer et à lui adresser des requêtes, comme le font les adeptes du culte du soleil, de la lune et des astres —, il va de soi que le fait même d’invoquer le soleil et de se prosterner devant lui est interdit en soi et plus sévèrement encore que la prière proscrite uniquement pour éviter qu’elle ne débouche sur l’adoration des corps célestes. De la même manière, lorsque le Législateur a défendu de transformer les tombes des prophètes et des vertueux en lieux de prière, et qu’il a défendu de s’y rendre exprès pour prier à côté d’elles afin d’éviter que l’on ne se mette à invoquer leurs occupants, il est évident que les invoquer ou se prosterner devant eux est plus gravement prohibé que le fait de prendre leurs tombes pour mosquées.
Sache, enfin, que la réprobation de la prière dans ces mosquées fait l’objet d’un accord