dans les mosquées, quand bien même celui qui s’y rendrait n’aurait pour dessein que d’adorer Allah seul. En effet, cela ouvre la porte au fait de fréquenter la mosquée pour le détenteur de la tombe : on en vient à l’invoquer, à supplier Allah par son intermédiaire ou à formuler la prière auprès de lui. Le Messager d’Allah ﷺ a donc interdit de réserver cet emplacement à l’adoration d’Allah uniquement, de peur que cela ne devienne un prétexte menant au polythéisme.
Tout acte qui conduit à un préjudice sans présenter d’intérêt prépondérant est prohibé, comme l’a été la prière durant les trois moments du jour, en raison du mal dominant qu’elle recèle : l’imitation des polythéistes, laquelle conduit à l’association. Or l’intention de prier à ces heures-là n’offre aucun avantage décisif, puisque l’on peut accomplir des prières surérogatoires en dehors de ces plages.
C’est pourquoi les savants ont divergé au sujet des prières motivées par une cause précise (1). Nombre d’entre eux les ont jugées licites durant ces moments, et tel est l’avis le plus manifeste des deux positions, car lorsque l’interdiction vise seulement à fermer la voie (au mal), elle est levée si un intérêt supérieur est en jeu ; et l’accomplissement des prières à cause déterminée