Réprobation de la prière dans les mosquées susmentionnées, même lorsqu’elle n’est pas accomplie à cause de la tombe.
Quant à la seconde situation, je ne suis pas en mesure de déclarer la prière invalide ; je n’y vois qu’une simple réprobation. En effet, pour prononcer la nullité dans ce cas, il faudrait une preuve spécifique, et l’argument qui nous a permis d’établir l’invalidité dans la première situation ne saurait être transposé ici. Cette invalidité reposait sur l’interdiction de construire une mosquée sur une tombe — interdiction qui n’a de sens que lorsqu’il existe une intention explicite de bâtir à cet endroit. Il est donc légitime d’affirmer que le fait de viser, par son intention, la prière dans une telle mosquée l’annule. En revanche, soutenir que la prière y serait nulle lorsqu’on n’avait pas cette intention ne repose sur aucune interdiction précise et ne peut être fondé sur une analogie correcte, a fortiori sur la base d’un raisonnement par priorité.
C’est sans doute la raison pour laquelle la majorité des savants se sont contentés de la qualifier de répréhensible, sans aller jusqu’à la déclarer nulle. Je le dis en reconnaissant que la question nécessite un examen plus approfondi et que l’avis prononçant la nullité demeure possible. Ainsi, quiconque dispose