Le Livre du mariage
349 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas permis au père de marier sa fille non vierge (déjà mariée) sans son consentement.
350 – Ils s’accordent unanimement qu’il est permis au père de marier sa fille mineure et vierge, pourvu qu’il la donne à un prétendant adéquat.
351 – Ils s’accordent unanimement qu’il est permis au père de contracter le mariage pour son fils mineur.
352 – Ils s’accordent unanimement qu’un non-musulman ne peut être le tuteur matrimonial de sa fille musulmane.
353 – Ils s’accordent unanimement qu’une femme est en droit d’interdire l’accès à son mari tant qu’il ne lui a pas versé sa dot (mahr).
354 – Ils s’accordent unanimement que l’autorité légitime peut marier une femme qui le souhaite, lorsqu’elle a trouvé un prétendant convenable et que son tuteur refuse de la marier.
355 – Ils s’accordent unanimement que, si un étranger ou un affranchi épouse la servante (esclave) d’autrui et qu’elle lui donne des enfants, ces enfants demeurent esclaves.
356 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’une esclave est affranchie alors qu’elle est l’épouse d’un esclave, elle a le droit de choisir de maintenir ou non ce mariage.
357 – Ils s’accordent unanimement que, pour la dissimulation de la ʿawra lors de la prière, la direction de la prière, le vêtement porté en état d’iḥrām, la part successorale et la part dans le butin, le castrat et l’émasculé relèvent des mêmes règles que les hommes.
358 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme émasculé épouse une femme sans qu’elle le sache, puis qu’elle l’apprend, elle dispose du droit de choisir de poursuivre ou de rompre ce mariage.
359 – Ils s’accordent unanimement que, même après la conclusion du contrat, l’homme n’est pas considéré comme muḥṣan tant qu’il n’a pas cohabité avec son épouse et consommé le mariage.