224 – Ils conviennent unanimement que la bête abattue par les idolâtres en état de guerre est licite. Mâlik, à titre isolé, estime toutefois qu’il n’est pas permis de consommer la graisse d’un animal sacrifié par un Juif (1).
225 – Ils conviennent unanimement que les bêtes abattues par les Mazdéens (Majûs) sont illicites et ne doivent pas être consommées. Seul Saʿîd ibn al-Musayyab s’en est écarté.
226 – Ils conviennent unanimement que l’animal abattu par un enfant ou par une femme parmi les Gens du Livre est permis (2).
227 – Ils conviennent unanimement que le chien de chasse est une bête prédatrice (jawâriḥ) ; il est donc licite de manger la proie qu’il capture, pourvu que le nom d’Allâh soit prononcé lors de l’envoi et que le dresseur soit musulman, à l’exception du chien noir.
228 – Ils conviennent unanimement que la chasse maritime est licite aussi bien pour celui qui est en état de sacralisation (ihrâm) que pour celui qui ne l’est pas : il est permis d’en pêcher les animaux, de les consommer, de les vendre et de les acheter.