126 – Ils conviennent unanimement que le jeûne de celui qui provoque volontairement ses vomissements est nul.
127 – Ils conviennent unanimement qu’aucune obligation ne pèse sur le jeûneur lorsqu’il avale, sans pouvoir l’éviter, ce qui se détache d’entre ses dents et s’écoule avec la salive.
128 – Ils s’accordent tous que la femme tenue de jeûner deux mois consécutifs, si elle en a déjà observé une partie puis qu’elle a ses règles, reprend le jeûne dès qu’elle est purifiée, en continuant le décompte.
129 – Ils conviennent unanimement que le vieillard et la vieille femme incapables de jeûner sont autorisés à y renoncer.
130 – Ils sont tous d’avis que la retraite spirituelle (i‘tikâf) n’est pas une obligation pour les fidèles, à moins qu’une personne ne se l’impose par vœu ; elle devient alors obligatoire pour elle.
131 – Ils affirment à l’unanimité que l’i‘tikâf est valable aussi bien dans la Mosquée sacrée (La Mecque) que dans la Mosquée du Messager (Médine) et dans la Mosquée d’Iliyâ (Jérusalem).
132 – Ils sont tous d’accord pour reconnaître que le fidèle en i‘tikâf peut quitter son lieu de retraite pour satisfaire ses besoins naturels.
133 – Ils conviennent unanimement que le retraitant se voit interdire tout contact charnel.
134 – Ils affirment à l’unanimité que celui qui, délibérément, a un rapport sexuel complet avec son épouse durant son i‘tikâf, annule sa retraite.