Livre de la Zakât
86 – Ils s’accordent unanimement sur l’obligation de l’aumône légale (zakât) pour les chameaux, les bovins ainsi que pour les ovins et caprins.
87 – Ils sont unanimes à dire qu’aucune zakât n’est due lorsque le troupeau de chameaux compte moins de cinq têtes.
88 – Ils conviennent que, pour cinq chameaux, on doit une brebis au titre de la zakât.
89 – Ils affirment unanimement qu’aucune zakât n’est exigible pour un troupeau inférieur à quarante ovins ou caprins.
90 – Ils s’accordent à dire que, de quarante à cent-vingt têtes, la zakât consiste en une brebis ; et que, lorsque l’effectif dépasse cent-vingt sans atteindre deux-cents, il est dû deux brebis.
91 – Ils déclarent d’un commun accord que les buffles sont assimilés aux bovins pour ce qui relève de la zakât.
92 – Ils soutiennent unanimement que les moutons et les chèvres sont additionnés dans un même calcul pour la zakât.
93 – Ils conviennent que la zakât est obligatoire sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs.
94 – Ils s’accordent pour dire que les chameaux ne se cumulent ni avec les ovins ni avec les bovins, et que les bovins ne se cumulent pas non plus avec les chameaux et les ovins ; pour chaque espèce, la zakât n’est prélevée que lorsqu’elle atteint son propre seuil imposable.
95 – Ils affirment unanimement que les dattes ne se cumulent pas avec les raisins secs pour le calcul de la zakât.
96 – Ils conviennent que, lorsque l’estimateur a évalué la récolte et qu’un fléau la frappe avant la cueillette, aucune zakât n’est alors exigible.