Livre du vêtement
73 – Ils s’accordent tous pour considérer que l’homme doit, lorsqu’il prie, couvrir au minimum son sexe et son postérieur.
74 – Ils affirment unanimement qu’une femme libre et pubère doit se voiler la tête pour la prière ; si elle la célèbre alors que toute sa chevelure est découverte, elle doit la recommencer.
75 – Ils conviennent également que l’esclave féminine n’est pas tenue de couvrir sa tête, à l’exception d’al-Hasan al-Basrî qui, seul, l’a jugé obligatoire pour elle.
Chapitre du witr
76 – Ils déclarent d’un commun accord que l’intervalle compris entre la prière du ʿIshâʾ et l’apparition de l’aube constitue le temps prescrit pour la prière du witr.
77 – Ils sont unanimes à reconnaître que la prosternation mentionnée dans le premier passage prosternatoire de la sourate al-Hajj est bien établie.
(1) An-Nawawî, Al-Majmûʿ, 3/171 : « Nos confrères rapportent de Mâlik que l’“umm al-walad” (esclave ayant enfanté de son maître) est assimilée à une femme libre pour la prière ; et ils rapportent de al-Ḥasan al-Baṣrî que, dès qu’elle a mis l’enfant au monde, elle est considérée comme libre. »
(2) L’édition Q (p. 958) ajoute : « l’au-delà ».
(3) Ibn Hubayra, 1/181 : « Les juristes sont unanimes pour dire que la prosternation de récitation n’est pas obligatoire, à l’exception d’Abû Ḥanîfa, qui la rend obligatoire pour le récitant comme pour l’auditeur, qu’il ait eu ou non l’intention d’écouter. » Il ajoute : « Ils s’accordent à reconnaître deux prosternations dans la sourate Al-Ḥajj, sauf Abû Ḥanîfa et Mâlik, qui n’admettent que la première. »—Ibn ʿAbd al-Barr rapporte également le consensus sur la première prosternation d’Al-Ḥajj (At-Tamhîd, 19/130).
Ibn Ḥazm, Marâtib al-Ijmâʿ, p. 57 : « Ils conviennent qu’il n’y a pas dans le Coran plus de quinze versets de prosternation ; ils sont d’accord sur dix d’entre eux et divergent au sujet de celui de Ṣâd, du second dans Al-Ḥajj et des trois situés dans la partie “Mufaṣṣal”. »