Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Qu’Allah prie sur Muhammad, sur sa famille, et leur accorde une paix parfaite.
Convergences des juristes des différentes contrées sur les faits qui annulent l’état de pureté et rendent les ablutions obligatoires.
Notre maître, le juriste Abû Bakr Muḥammad ibn Ibrâhîm ibn al-Mundhir – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous a dit :
1 – Les gens de science sont unanimes pour affirmer qu’aucune prière n’est valable sans purification, lorsque l’on est en mesure de l’accomplir.
2 – Ils conviennent également que les actes suivants rompent l’état de pureté : la sortie des excréments par l’anus, l’écoulement d’urine par le sexe – aussi bien chez l’homme que chez la femme –, l’émission de sperme, la sortie de gaz par l’anus, ainsi que la perte de raison, quelle qu’en soit la cause :
(1) Absent du manuscrit « T ».
(2) Du caractère non limité de la formulation de l’auteur, il ressort que cet ijmaʿ (consensus) vise aussi bien l’homme que la femme ; cette intention est confirmée par le fait qu’il a juxtaposé l’expression « écoulement du sperme » à « de même que la femme ». Néanmoins, le consensus relatif à la femme est fragilisé par le récit qu’Ibn Abî Shayba rapporte dans son Muṣannaf (1/103) d’après Jarîr b. ʿAbd al-Ḥamîd, lui-même d’après Mughîra b. Miqsam al-Ḍabbî : « Ibrâhîm (al-Nakhaʿî) niait l’existence du rêve érotique chez la femme. » La chaîne de transmission est authentique.
L’auteur précise encore dans al-Awsaṭ (2/82-83) : « Les informations venant du Prophète établissent l’obligation du ghusl (lavage majeur) pour celui qui fait un rêve humide… » Puis il ajoute : « C’est aussi l’avis de Mâlik, al-Shâfiʿî et ses disciples, Abû Thawr et les juristes hanafites ; je n’y connais pas de divergence, hormis un propos transmis d’al-Nakhaʿî : lorsqu’on l’interrogea sur la femme qui voit en songe ce que voit l’homme, doit-elle se laver ? — Il répondit : “Les menstrues concernent les femmes et le rêve humide les hommes.” » Abû Bakr (Ibn al-Mundhir) conclut : « Pour ma part, je me conforme au ḥadith du Prophète ﷺ. »
C’est pour cette raison qu’Ibn Ḥazm a réservé ce consensus aux seuls hommes ; il écrit dans Marâtib al-Ijmaʿ (p. 41) : « Les savants sont unanimes à considérer que la sortie de la janâba, en rêve ou à l’état d’éveil, de l’organe masculin avec plaisir — hors contrainte par coït imposé ou violence —, et avant d’avoir accompli le ghusl, oblige à laver toute la tête et le corps. »
On peut néanmoins objecter à l’auteur d’avoir rangé « l’écoulement du sperme » parmi les événements annulant le wuḍûʾ (ablution mineure), alors qu’il impose déjà le ghusl en tant que tel et le wuḍûʾ par voie de conséquence, eu égard à la divergence sur l’obligation d’intentionner le wuḍûʾ à l’intérieur du ghusl de janâba.