Livre du partage
750 – Tous les savants dont nous rapportons l’avis sont unanimes : lorsqu’une terre appartient à plusieurs copropriétaires et qu’elle peut être partagée sans qu’aucun d’eux n’en subisse de préjudice, elle doit être divisée.
751 – Ils s’accordent également pour dire que ce partage devient obligatoire dès lors que les intéressés produisent la preuve de leurs droits de propriété.
752 – Ils sont encore unanimes à propos d’une perle possédée en indivision : si l’un des copropriétaires veut en prélever sa part en la coupant ou en la brisant, on l’en empêche, car une telle opération entraînerait la perte et la dévalorisation de leur bien commun. Il en va de même pour un navire de grande valeur détenu collectivement : si on le scinde ou le brise, la majeure partie de sa valeur disparaît. Le même jugement s’applique à un exemplaire manuscrit du Coran, à une épée, un bouclier, une table, un plat, un coffre, un lit, une porte, une sandale, un arc et à tout objet analogue appartenant à plusieurs personnes : la règle est identique à celle édictée pour la perle.
753 – Ils sont également unanimes : lorsqu’une maison ou un terrain se prête à la division et que les copropriétaires en demandent le partage, ce partage devient obligatoire.
754 – Tous les savants dont nous transmettons l’avis s’accordent encore sur ce point : si plusieurs personnes se présentent devant un juge, détenant une terre, une maison ou tout autre bien, qu’elles établissent par preuve qu’elles en sont propriétaires et sollicitent qu’il ordonne son partage, et que le bien se prête effectivement à la division, alors ce partage est dûment prescrit entre elles.