607 – Ils s’accordent unanimement que celui qui jure sciemment sur un mensonge n’est redevable d’aucune expiation.
Seul ash-Shâfiʿî a soutenu qu’il doit tout de même s’en acquitter, tout en restant pécheur.
608 – Ils s’accordent unanimement que le parjure a le choix : s’il le veut, il nourrit ; s’il le veut, il habille.
609 – Ils s’accordent unanimement que quiconque doit une expiation de serment et affranchit un esclave croyant en est quitte.
610 – Ils s’accordent unanimement que, pour celui qui possède les moyens de nourrir, d’habiller ou d’affranchir, le jeûne ne vaut pas expiation s’il se parjure.
611 – Ils s’accordent unanimement que celui qui jure de ne pas manger ni boire et entre ensuite en contact avec l’un de ces aliments ou boissons sans rien faire passer dans sa gorge ne se rend pas parjure.
612 – Ils s’accordent unanimement que l’homme qui jure de ne pas parler et s’exprime néanmoins, quelle que soit la langue employée, commet le parjure.
613 – Ils s’accordent unanimement que quiconque dit : « Si Allah guérit mon malade, ou fait revenir mon absent, etc., je m’engage à jeûner tant de jours et à prier tant d’unités de prière » – et que ce qu’il a stipulé se réalise – est tenu d’accomplir son vœu.