Livre des donations, des largesses et des présents
598 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme fait don à un autre d’une maison, d’un terrain ou d’un esclave, sans contrepartie et de plein gré, que le donataire accepte le don, en prenne effectivement possession après que le donateur le lui a remis et l’a ratifié, cette donation est pleinement acquise.
599 – Ils s’accordent unanimement que, lorsque quelqu’un fait don d’un esclave déterminé, d’une maison déterminée ou d’une monture déterminée et que le donataire en prend possession, la donation est valide.
600 – Ils s’accordent unanimement que, si un père fait don à son enfant mineur d’une maison déterminée ou d’un esclave déterminé, qu’il en assure lui-même la remise matérielle et qu’il fait acter le tout devant témoins, la donation est réputée parfaite.
601 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un créancier fait don de la dette qu’il détient sur son débiteur, l’en libère et que celui-ci accepte cette remise, cela est valable.
602 – Ils s’accordent unanimement que les donations faites durant la maladie dont le donateur vient à mourir sont soumises au même régime que les legs : elles ne sont prélevées que sur le tiers de la succession, à condition qu’elles aient été effectivement reçues.
603 – Ils s’accordent unanimement que, si un musulman fait don à un dhimmî ou qu’un dhimmî fait don à un musulman, que l’objet du don est explicitement déterminé et que le donataire en prend possession, la donation est licite.