508 – Ils s’accordent unanimement que, si le prêteur stipule, à titre de présent ou de supplément, le dixième de la somme prêtée et que le prêt est conclu sur cette base, la perception de ce surplus constitue de l’usure (ribâ).
Livre de la préemption (shufʿa)
509 – Ils s’accordent unanimement que le droit de shufʿa appartient au copropriétaire qui n’a pas encore procédé au partage de la portion vendue d’un terrain, d’une maison ou d’un verger clos.
510 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’une personne achète une quote-part d’un bien foncier indivis, et que certains copropriétaires renoncent à la shufʿa tandis que d’autres souhaitent l’exercer, celui qui veut faire valoir ce droit doit prendre l’intégralité de la part vendue ou y renoncer ; il ne lui est pas permis d’en prendre seulement une fraction correspondant à sa propre part et de laisser le reste.
511 – Ils s’accordent unanimement que le tuteur testamentaire peut exercer la shufʿa au nom du mineur. Al-Awzâʿî s’en est toutefois singularisé en affirmant : « Il faut attendre que l’enfant devienne pubère pour qu’il l’exerce lui-même. »