Lorsqu’il a accompli le saʿy entre Ṣafâ et Marwah, il se libère de son iḥrâm, conformément à l’ordre que le Messager d’Allah — qu’Allah lui accorde Sa prière et Son salut — adressa à ses Compagnons lorsqu’ils eurent parcouru les deux collines, de se délier de l’iḥrâm, à l’exception de celui qui était porteur d’une offrande sacrificielle (hady) : celui-ci ne se déliera qu’après l’avoir immolée (1) (2).
Le pèlerin qui accomplit le ḥajj en mode ifrâd (al-mufrid) ou en mode qirân (al-qârin) ne sortira de l’iḥrâm qu’au Jour du Sacrifice.
Il est recommandé qu’il se fasse raccourcir les cheveux pour réserver le rasage complet (ḥalq) au ḥajj (3) ; tel fut également l’ordre que le Prophète — qu’Allah lui accorde Sa prière et Son salut — leur donna (4) (5).
Une fois qu’il s’est délesté (6), tout ce que l’iḥrâm lui avait interdit redevient licite pour lui (7).