Il ne fait aucun doute que l’intention visée par cette parole est qu’il ressemble à la prière sous certains aspects ; il ne s’agit nullement de dire qu’il constitue une catégorie (1) de la prière pour laquelle la pureté rituelle est requise. De même Sa parole (2) : « Lorsque l’un de vous se rend à la mosquée, qu’il ne croise pas (3) ses doigts, car il est en prière » (4) ; et Sa parole : « Le serviteur demeure en prière tant que la prière le retient, (5) tant qu’il attend la prière, et tant qu’il se dirige (6) vers la prière » (7), et autres textes du même ordre.
Il n’est donc pas permis à une femme en période menstruelle d’accomplir le tawāf qu’en état de pureté, lorsque cela lui est possible, et ce d’un commun accord des savants.
Si la femme arrive en état de menstrues (8), elle ne fait pas le tawāf autour de la Maison (9) ; elle se tiendra toutefois à ʿArafāt et accomplira l’ensemble des autres rites (10) malgré ses menstrues, à l’exception du tawāf.