Et s’il le nourrit (1) de ce qu’il consomme habituellement, tels que les baqsumāt (2), les ruqāq et autres mets analogues, cela est licite, et c’est préférable à lui donner (3) du blé ou de l’orge.
De même, pour toutes les autres expiations, s’il remet au pauvre de quoi subsister (4) accompagné de son udm (condiment), cela est meilleur que de lui remettre un grain brut, dès lors qu’il n’est pas dans leurs habitudes de moudre et de cuire eux-mêmes.
L’obligation, dans tout cela, est celle qu’Allâh — Très-Haut — a mentionnée en ces termes :
« Nourrir dix pauvres avec le moyen de ce dont vous nourrissez vos familles, ou les vêtir » — fin de la partie du verset — [Al-Mâʾidah : 89].
Ainsi, Allâh — exalté soit-Il — a prescrit de nourrir les nécessiteux avec ce qu’il y a de moyen parmi ce que les gens offrent à leurs familles.
Les savants ont divergé sur ce point : s’agit-il d’une mesure fixée par la Sharîʿah, ou doit-on (5) y renvoyer à l’usage (ʿurf) ? Ils ont également divergé à propos de la pension alimentaire, celle de l’épouse ; et l’avis prépondérant dans tout cela (6) :