Il paie le salaire du boucher de sa propre bourse ; quant à la peau de la bête, s’il le souhaite, il en tire profit, et s’il le souhaite, il la donne en aumône.
[Majmûʿ al-Fatâwâ 26/308 ; Al-Furûʿ 6/91]
– Il n’est pas recommandé de se couper les cheveux après l’immolation de l’uḍḥiyah ; c’est l’une des deux versions rapportées d’Aḥmad (1).
[Al-Furûʿ 6/103 ; Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]
– L’uḍḥiyah, lʿaqîqah et le hady sont préférables à l’aumône de leur valeur.
[Majmûʿ al-Fatâwâ 26/304]
– Offrir l’uḍḥiyah pour un défunt est meilleur que de donner en aumône l’équivalent de son prix.
[Al-Furûʿ 6/101 ; Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]
– Le dernier délai pour l’abattage de l’uḍḥiyah est le dernier des jours de tachrîq ; tel est l’avis d’Aš-Šâfiʿî et l’un des deux avis du madhhab d’Aḥmad (2).
[Al-Furûʿ 6/93 ; Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]
– L’interdiction de conserver la viande édictée l’année de la famine n’a pas été abrogée, car cette famine constituait la cause même de l’interdiction ; tel est l’avis d’un groupe de savants (3).
[Al-Furûʿ 6/93 ; Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]