– Ibn Manṣūr l’interrogea : « Deux chamelles grasses pour neuf, ou une chamelle pour dix ? »
Il répondit : « Je préfère les deux. » Le shaykh Taqî ad-Dîn, quant à lui, donna la prépondérance à la chamelle grasse (1). [Al-Inṣâf 4/74]
– La hattamâʾ, c’est-à-dire la bête dont quelques dents sont tombées, fait l’objet de deux avis – deux positions dans le madhhab d’Aḥmad. Le plus solide est qu’elle est valable (2). Quant à celle qui n’a plus aucune dent à la mâchoire supérieure, elle est valable d’un commun accord. [Majmûʿ al-Fatâwâ 26/308 ; Al-Furûʿ 6/88 ; Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]
– À La Mecque, on n’accomplit pas l’uḍḥiyah ; on y offre seulement le hady. [Ikhtiyârât al-Baʿlî, p. 178]
– Pour l’uḍḥiyah, on place la bête face à la qiblah, on la couche sur le flanc gauche, et l’égorgeur pose son pied droit sur son cou en disant : « Bismi-Llâh, Allâhu akbar. Ô Allah, accepte-la de moi comme Tu as accepté de Ibrâhîm, Ton ami intime. »
Lorsqu’il l’égorge, il récite :
« J’oriente mon visage vers Celui qui a créé les cieux et la terre, tendu vers Lui, et je ne suis point du nombre des polythéistes. » (6 : 79)
« Dis : En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers. » (6 : 162)
« Il n’a nul associé ; voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le premier des soumis. » (6 : 163)
Il donne un tiers en aumône et offre un tiers en présent. S’il en mange la plus grande partie, ou la distribue, ou la consomme, ou la fait cuire puis convie des gens à son repas, cela est permis.